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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Ecuador (RATIFICATION: 1969)

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Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 1990

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Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Eléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’Instrument andin de sécurité et de santé au travail et son règlement contiennent des dispositions spécifiques sur les personnes chargées de faire appliquer les dispositions de l’article 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux articles susmentionnés et de fournir des informations sur son application dans la pratique.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement indique qu’il estime utile de bénéficier d’une assistance technique en vue de l’élaboration de rapports et sur la législation et sur les questions relatives à l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du Bureau et à donner des informations sur toute évolution à cet égard.
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