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Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Portugal (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) reçues le 1er septembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 15, paragraphe 2, de la convention. Exposition professionnelle à l’amiante. Se référant au décret-loi no 266/2007 auquel la commission s’est référée dans son observation, elle note que, bien qu’il s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante, à la lecture de son article 23, il semblerait que certaines dispositions du décret «peuvent ne pas être appliquées» aux travailleurs qui sont exposés occasionnellement à une faible concentration d’amiante. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, la convention s’applique à toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant leur travail. L’exposition à l’amiante est définie à l’article 2 e) de la convention comme «le fait d’être exposé au travail, aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante». Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure, dans la législation et dans la pratique, la pleine application de la convention dans le contexte de travaux qui impliquent une exposition occasionnelle et de faible intensité, tel que défini à l’article 23 du décret-loi no 266/2007 et, en particulier, en ce qui concerne les articles 1, 2, 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans sa précédente demande directe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, dans la législation et dans la pratique.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour maintenir le niveau de revenu des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.
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