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Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Zambia (RATIFICATION: 1973)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note du règlement de 1978 sur les usines (benzène) (tel que modifié par la S.I. no 158 de 1993) et, en particulier, des dispositions donnant effet aux articles 2 (utilisation de produits de remplacement), 6, paragraphes 1 et 2 (mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs et niveaux maximums de concentration), et 8 de la convention (moyens de protection individuelle adéquats). Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission encourage le gouvernement à tenir compte des valeurs limites actuelles reconnues au niveau international pour le benzène, recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes du travail, qui se situent actuellement à un maximum de 0,5 parties par million ou 0,6 mg/m3. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute avancée législative en la matière et de transmettre copie de cette législation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter la législation nécessaire pour veiller à ce que l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène soit interdite dans certains travaux, et à ce que cette interdiction vise au moins l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute avancée à cet égard.
Article 14 c) de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique et services d’inspection appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée, notamment en communiquant des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre de travailleurs couverts par la convention ventilées, si possible, par sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions enregistrées.
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