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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1964)

Other comments on C115

Observation
  1. 2014
  2. 2009
  3. 2004
  4. 2001
Direct Request
  1. 2023
  2. 2017
  3. 1997
  4. 1992
  5. 1988

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment de l’adoption du décret-loi no 64 de 2005 et du décret-loi du Premier ministre no 134 de 2007 sur la protection contre les radiations, la sûreté et la sécurité des sources de rayonnement en République arabe syrienne, qui semble donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note de la réponse communiquée à propos de l’effet donné à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention sur les limites d’exposition des travailleuses enceintes; ainsi que l’effet donné à l’article 7, paragraphe 2, interdisant d’affecter à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes des travailleurs de moins de 16 ans. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention, et de communiquer copie du décret-loi no 64 de 2005 et du décret-loi no 134 de 2007.
Article 8. Limites d’exposition des travailleurs n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission prend note des informations indiquant que, en vertu de l’article 59 du décret-loi no 134 de 2007, les employeurs doivent assurer, de la même manière que pour le public en général, la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à des radiations ionisantes dans le cadre de travaux auxquels ils ne sont pas directement affectés. La commission note également, dans la réponse du gouvernement, que l’exposition médicale, prévue par l’article 1 du décret-loi no 134 de 2007, est entendue au sens de l’exposition des malades à des radiations ionisantes aux fins de diagnostic médical ou dentaire, ou de traitement; l’exposition (autre que professionnelle) à laquelle se soumettent sciemment et délibérément certains individus pour venir en aide aux personnes faisant l’objet de traitement; et l’exposition à laquelle se soumettent des volontaires dans le cadre de la recherche médicale. La commission note, d’après les informations, que l’article 15 du décret-loi susmentionné couvre les doses maximales autorisées auxquelles peuvent être exposés les travailleurs et la non-applicabilité des doses maximales prévues dans le cadre d’une exposition médicale autorisée; elle note également que l’annexe II du décret-loi établit que les doses d’exposition maximales des personnes accompagnant les malades et des volontaires aux fins de la recherche médicale à 5 mSv pendant le diagnostic ou le traitement des malades, et à moins de 1 mSv pour les enfants rendant visite à des patients. La commission demande au gouvernement d’indiquer, à la lumière du paragraphe 14 de son observation générale de 1992 sur la convention, les mesures prises ou envisagées pour revoir les doses maximales actuellement en vigueur concernant l’exposition médicale des personnes venant en aide aux patients sous traitement; et l’exposition des volontaires dans le cadre de la recherche médicale.
Limites d’exposition professionnelle pendant des situations d’urgence. La commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles un plan national d’urgence a été établi en vertu du décret no 1427 de 2002 pour répondre aux situations d’urgence et que, aux termes de l’article 10 du décret-loi no 64 de 2005, la Commission pour l’énergie atomique a la charge de créer les capacités nationales pour faire face aux situations d’urgence radioactive ou nucléaire. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du plan national d’urgence susmentionné et d’indiquer, concernant les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de l’observation générale de 1992 de la Commission sur la convention, et les paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales de radioprotection de 1994, les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la dose maximale normalement tolérée, peut être autorisée aux fins d’action corrective et immédiate d’urgence.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations indiquant que, aux termes de l’article 15 du décret-loi no 64 de 2005, il incombe à la Commission pour l’énergie atomique la responsabilité de procéder à des inspections des établissements et des sites où sont utilisées les sources de rayonnement et de désigner des inspecteurs à cette fin et que, en vertu de l’article 16, les inspecteurs ont la capacité de la police judiciaire. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les voies de recours employées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
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