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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Côte d'Ivoire (RATIFICATION: 2003)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Suivant ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le travail des enfants demeure un phénomène d’actualité en Côte d’Ivoire. A cet égard, la commission note que les dernières statistiques sur le travail des enfants, telles que révélées par l’enquête sur le niveau de vie des ménages qui avait été conduite en 2008 (ENV 2008), révèlent que 1 570 102 enfants travaillent dans le secteur de l’agriculture et 517 520 enfants travaillent dans le secteur des services. En outre, la commission note que, d’après le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) pour l’examen des politiques commerciales de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Bissau et du Togo par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (Genève, 2 et 4 juillet 2012), environ 40 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent et presque un quart des enfants de la Côte d’Ivoire cumulent travail et école. Les enfants des zones rurales travaillent en majorité dans les fermes familiales, dans les plantations, dans des petites mines d’or, dans le commerce ou dans le service domestique.
La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national 2012-2014 de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (PAN). Ce plan repose sur quatre axes stratégiques, soit: la prévention; la protection des enfants; la poursuite et la répression des auteurs d’infractions; et le suivi-évaluation des activités. Elle prend note également des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les actions qui ont pu être déployées dans le cadre du PAN depuis le commencement de sa mise en œuvre, dont des campagnes de sensibilisation et le renforcement de la capacité des acteurs concernés par le travail des enfants. Cependant, la commission observe avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent en Côte d’Ivoire. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays, en particulier dans le secteur de l’agriculture et dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui seront prises suite à la fin de la période de mise en œuvre envisagée pour le PAN, soit après 2014. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 23.8 du Code du travail, les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire. Par contre, elle a noté que, en vertu de l’article 3 du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit, les enfants de moins de 14 ans admis en apprentissage ou en formation préprofessionnelle ne peuvent en aucun cas être occupés à un travail, quel qu’il soit, pendant la période de délimitation du travail de nuit et, de manière générale, pendant l’intervalle de quinze heures consécutives, allant de 17 heures à 8 heures.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les observations de la commission seront prises en compte dans le cadre de la révision du Code du travail. Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’admission à un travail dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage est de 14 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail et le décret no 96-204 du 7 mars 1996 avec la convention et fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans, notamment dans le cadre de la révision du Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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