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La commission prend note des observations de 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Institution d’organismes appropriés aux conditions nationales pour assurer la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait rappelé précédemment l’importance d’une protection rapide et efficace dans les procès pour actes de discrimination antisyndicale. A ce sujet, la commission a pris note des observations formulées par la CSI en 2010 qui faisaient état de la lenteur du système judiciaire pour traiter les cas de licenciement sans juste cause et de l’absence de tribunaux du travail ou de juges spécialisés dans le traitement des différends du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de modifications récemment apportées aux dispositions du Code du travail sur la procédure de règlement des différends collectifs du travail, il a été décidé de ne pas créer de tribunaux du travail mais de maintenir le modèle d’arbitrage des différends du travail à l’échelle des tribunaux de district. La commission note néanmoins que ces modifications concernent la procédure relative aux différends collectifs du travail. La commission note que, dans ses dernières observations, la CSI réaffirme que la protection juridique existante contre les actes de discrimination antisyndicale est inefficace. La commission rappelle à nouveau l’importance d’instituer des organismes appropriés aux conditions nationales pour garantir une protection rapide et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de 2011 de la CSI. La commission le prie également d’examiner cette question avec les partenaires sociaux et de fournir des informations à ce sujet.
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