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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Switzerland (RATIFICATION: 2011)

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Questions d’ordre général sur l’application. Mesures donnant effet à la convention. Déclaration de conformité du travail maritime. Parties I et II. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La Suisse a auparavant ratifié cinq conventions sur le travail maritime, qui ont toutes été automatiquement dénoncées à l’entrée en vigueur de la convention en Suisse. La commission note que le gouvernement a fourni une liste d’instruments de la législation donnant effet à la convention, le texte de deux lois applicables, de circulaires maritimes et un exemplaire de la «convention collective de travail» (CCT) entre l’Association des armateurs suisses et le syndicat Nautilus International (janvier 2012). La commission note que, en dehors des informations statistiques, le gouvernement renvoie, pour la plupart des questions, à la déclaration de conformité de travail maritime (DCTM), partie I, qui, en l’état, fournit, selon lui, suffisamment d’informations sur l’application au niveau national de la convention. La commission prend également note des textes de loi soumis par le gouvernement, à savoir la loi fédérale no 747.30 sur la navigation sous pavillon suisse du 23 septembre 1953, telle que modifiée (état le 20 août 2013) (ci-après dénommée «la loi sur la navigation»), et l’ordonnance no 747.301 du 20 novembre 1956 mettant en œuvre la loi sur la navigation, telle que modifiée (état le 20 août 2013) (ci-après dénommée «l’ordonnance sur la navigation»), qui ont été modifiés pour donner effet à la convention. La commission croit comprendre que les circulaires maritimes, qui font l’objet d’une révision, sont des mesures réglementaires adoptées par l’autorité compétente en vertu de la législation pertinente et sont considérées comme ayant force de loi. A cet égard, la commission note qu’elle a reçu deux versions de la DCTM-partie I comportant des informations différentes en ce qui concerne les dispositions adoptées comme étant dans l’ensemble équivalentes. La DCTM-partie I (annexe 1 à la circulaire no CH 43-0 rév. 1, janvier 2013) comporte essentiellement une liste de références à la législation ou à des circulaires maritimes, et des informations additionnelles portant uniquement sur les certificats médicaux et la durée de repos, et indique les dispositions équivalentes dans l’ensemble aux paragraphes 3 à 6 de la norme A3.2 et du principe directeur B3.2.2 relatifs aux cuisiniers de navire. La DCTM-partie I (annexe 1 à la circulaire no CH 43-0 datée du 1er avril 2012) énumère des dispositions équivalentes prises en ce qui concerne les certificats médicaux et le recours aux services de recrutement et de placement. La commission suppose que la DCTM-partie I datée de 2012 a aujourd’hui été remplacée par la version la plus récente. La DCTM-partie II, qui doit être élaborée par les armateurs et approuvée par l’autorité compétente ou un organisme habilité, a été fournie à titre de modèle, mais ne contenait aucune information attestant de la mise en œuvre à bord des dispositions de la convention par l’armateur.
La commission note que la DCTM-partie I ne fournit pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales relatives aux sujets pour lesquels la convention suppose qu’il pourrait y avoir des différences dans la pratique nationale. Par exemple, la DCTM-partie I indique: «âge minimum de travail en mer (ordonnance sur la navigation, art. 16.2), travaux dangereux (circulaire no CH 43 5), nuit (norme A1.1.2 de la MLC, 2006, et ordonnance sur la navigation, art. 28)», mais ne précise pas, de fait, l’âge minimum effectif ni la période considérée comme nuit (à supposer que l’âge minimum d’admission des marins à bord est inférieur à 18 ans). A moins que tous les documents mentionnés ne se trouvent à bord du navire et soient facilement accessibles, les fonctionnaires chargés du contrôle des navires par l’Etat du port ou les gens de mer intéressés auront du mal à connaître les prescriptions nationales à cet égard. La DCTM-partie I semble ne pas répondre à l’objectif pour lequel, à l’instar de la DCTM-partie II, elle est requise au titre de la convention, à savoir aider toutes les personnes intéressées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales relatives aux 14 points énumérés sont dûment appliquées à bord du navire.
La commission rappelle également que tout Membre peut décider de fournir des dispositions équivalentes dans l’ensemble en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention, s’il estime qu’il n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes indiqués dans la partie A du code et que les conditions énoncées au paragraphe 4 a) et b) sont remplies. D’après les informations fournies, on ne peut pas déterminer combien de dispositions équivalentes ont été adoptées au titre de l’article VI ni sur quels points précisément. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des dispositions équivalentes dans l’ensemble qu’il a adoptées. Elle le prie également d’envisager de modifier la DCTM-partie I pour mieux donner effet au paragraphe 10 de la règle 5.1.3 en tenant dûment compte du principe directeur B5.1.3, et de façon à s’assurer que non seulement elle renvoie aux dispositions applicables de la législation nationale donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, mais également qu’elle donne, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission prie également le gouvernement de fournir la copie d’une DCTM-partie II approuvée.
Questions d’ordre général sur l’application. Champ d’application. Article II, paragraphes 1 f), i), 3 et 5. Gens de mer et navires. La commission note que le paragraphe 2 de l’article 9 de l’ordonnance sur la navigation prévoit que la convention s’applique également aux navires d’une jauge brute inférieure à 500. L’ordonnance prévoit également que l’Office suisse de la navigation maritime (OSNM) peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers pour autant que les aspects concernant la sécurité et la sûreté des êtres humains soient garantis. La commission prend par ailleurs note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun doute n’a été soulevé quant à l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer ni à l’applicabilité de la convention à un navire ou à une catégorie de navires. Etant entendu que, en vertu de la convention, les dérogations ne sont possibles que dans une certaine limite, et uniquement dans les cas expressément autorisés par la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer dans quelles circonstances des dérogations peuvent être autorisées au titre de l’article 9, paragraphe 2, de l’ordonnance sur la navigation, notamment les circonstances dans lesquelles une dérogation au titre de cet article serait considérée comme contraire aux obligations incombant à la Suisse en vertu de la convention.
Règle 2.1 et code correspondant. Contrat d’engagement maritime. La commission rappelle que, aux termes de la norme A2.1, paragraphe 1 b), les gens de mer doivent pouvoir examiner le contrat d’engagement maritime et demander conseil avant de le signer. Elle note que la législation suisse ne comporte pas de disposition donnant la possibilité aux gens de mer d’examiner le contrat d’engagement maritime avant de le signer, comme requis par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de donner des explications sur la façon dont il est donné effet au paragraphe 1 b) de la norme A2.1 de la convention. En outre, la commission note que l’article 80 de la loi sur la navigation prévoit que tout membre de l’équipage peut exiger du capitaine une attestation ne mentionnant que la nature et la durée de son travail à bord, éléments qui, pour les ressortissants suisses, doivent être inscrits dans le livret du marin, et que, à sa demande expresse, le marin a le droit de se faire délivrer un certificat portant appréciation de ses services et de sa conduite. La commission rappelle que, aux termes des paragraphes 1 et 3 de la norme A2.1, les gens de mer reçoivent un document mentionnant leurs états de service à bord du navire qui ne doit contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. Le gouvernement est prié de fournir des informations au sujet de la teneur du document mentionnant ses états de service et de la mise en œuvre du paragraphe 3 de la norme A2.1. Le gouvernement est en outre prié de fournir un exemplaire du formulaire type du contrat d’engagement maritime ainsi qu’un exemplaire du document censé correspondre au document mentionnant les états de service dont il est question dans la norme A2.1 et le principe directeur B2.1.
Règle 2.2 et code correspondant. Salaires. La commission note qu’il n’est pas prévu dans la législation suisse que les armateurs prennent des mesures pour donner la possibilité aux gens de mer de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, ni qu’ils retiennent des frais d’un montant raisonnable pour les services visés, et, sauf disposition contraire, que le taux de change appliqué, conformément à la législation nationale, corresponde au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne soit pas défavorable aux marins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il met en œuvre les dispositions de la norme A2.2.
Règle 2.4 et code correspondant. Droit à un congé. La commission note que l’article 38 de l’ordonnance sur la navigation porte sur le droit à des congés annuels rémunérés et renvoie, à cet égard, à l’article 329a du Code des obligations sur le droit minimum à des vacances payées. Aux termes de cet article, l’employeur accorde aux travailleurs, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs de moins de 20 ans. La commission rappelle que le paragraphe 2 de la norme A2.4 établit que les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. La commission note que la CCT fournie par le gouvernement prévoit des conditions plus avantageuses que ce minimum; toutefois, le paragraphe 1 de la norme A2.4 prescrit que les normes minimales relatives à ce droit doivent être énoncées dans la législation. La commission rappelle également que le paragraphe 2 de la règle 2.4 prescrit que des permissions à terre doivent être accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application de la période minimale de congé annuel rémunéré requise en vertu de la norme A2.4 et au sujet des mesures qu’il a prises pour s’assurer que des permissions à terre sont accordées aux gens de mer.
Règle 2.5 et code correspondant. Rapatriement. La commission note que les dispositions relatives au rapatriement font l’objet des articles 82 et 83 de la loi sur la navigation, mais aussi, de façon plus détaillée, de la circulaire no CH 43-4 (du 1er janvier 2012) ainsi que de la CCT. La commission note que ces dispositions n’indiquent pas la durée maximale d’emploi qu’un marin doit effectuer pour avoir le droit d’être rapatrié, cependant la CCT prévoit (à l’article 15) que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés après six mois de service ininterrompu s’ils ont un contrat de durée indéterminée. La commission note par ailleurs que la circulaire no CH 43-4, article 5, «la perte du droit au rapatriement», prévoit au point 5.1.2 que les gens de mer perdent leur droit au rapatriement s’ils concluent un nouveau contrat d’engagement avec le même armateur, immédiatement après la fin de leur contrat. La commission rappelle que le paragraphe 2 b) de la norme A2.5 invite les Membres à prescrire la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, ces périodes devant être inférieures à douze mois. Cette norme peut être prévue dans la législation ou d’autres mesures ou dans une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la période maximale d’embarquement à bord au terme de laquelle les gens de mer ont droit au rapatriement et les critères sur la base desquels ce droit peut être perdu.
Règle 3.1 et code correspondant. Logement et loisirs. La commission croit comprendre d’après l’article 14 de l’ordonnance sur la navigation et la circulaire no CH 43-6 (1er janvier 2014, Rév. 2) et la DCTM-partie I que, bien que la Suisse n’ait pas ratifié la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, les prescriptions de ces conventions seront appliquées aux navires construits avant la date de ratification par la Suisse de la convention (21 février 2011). Pour les navires construits après cette date, les dispositions de la règle 3.1 et du code de la convention s’appliquent comme indiqué dans le tableau intitulé «Requirements for crew accommodation comparison between MLC and former ILO Conventions Nos 92 and 133» (Comparaison des prescriptions en matière de logement des équipages entre la MLC et les conventions nos 92 et 133 plus anciennes). La commission note que les dérogations prévues apparaissent dans une encre de couleur différente sur le tableau ou sont indiquées dans la DCTM-partie I. Elle note en outre que la DCTM-partie I indique qu’aucune dérogation n’a été accordée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires au sujet des dérogations ayant été accordées en ce qui concerne les prescriptions de la règle 3.1 et du code correspondant.
Règle 3.2 et code correspondant. Alimentation et service de table. La commission note que les dispositions relatives à l’alimentation et au service de table, y compris les qualifications des cuisiniers à bord de navires, sont énumérées aux articles 32 35 de l’ordonnance sur la navigation et dans la circulaire no CH 43-6 (1er janvier 2014, Rév. 2). En outre, la DCTM-partie I renvoie aux directives de l’OIT sur la formation des cuisiniers de navires, adoptées en septembre 2013, qui, selon les autorités compétentes, contiennent les informations et les indications nécessaires, et indique qu’elles devraient être disponibles dans chaque bureau d’armateur. La commission rappelle que le paragraphe 8 de la norme A3.2 prévoit que les gens de mer travaillant en tant que cuisiniers de navires ne doivent pas avoir moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à cette prescription concernant l’âge minimum des cuisiniers de navires.
Règle 4.1 et code correspondant. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission rappelle que la règle 4.1 et le code correspondant comportent des obligations incombant aux Etats du pavillon et aux Etats du port ainsi qu’aux Etats côtiers. Les deux dernières catégories ne s’appliquent pas à la Suisse. Toutefois, la commission note que, bien que tant l’ordonnance sur la navigation que la loi sur la navigation comportent des prescriptions en matière d’assurance et des dispositions relatives aux frais médicaux, y compris un certain type de soins dentaires, les prescriptions en matière d’accès au système de protection et de soins médicaux, comme prévu à la norme A4.1, ne sont pas clairement identifiées. La commission note par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni de modèle type de rapport médical, comme requis au paragraphe 2 de la norme A4.1.
En outre, la commission note que la DCTM-partie I mentionne l’article 42 de l’ordonnance sur la navigation, lequel est lié à l’article 7 du contrat type pour l’assurance de l’équipage de navires de mer, la CCT et le paragraphe 1 d) de la norme A4.1, et indique que les gens de mer peuvent être appelés à payer jusqu’à 20 pour cent des traitements en cas de maladie, le montant ne devant toutefois pas dépasser la moitié de leur salaire mensuel de base, et une «franchise de 30 dollars E.-U. par cas de maladie». La commission rappelle que le paragraphe 2 de la règle 4.1 prévoit que «la protection et les soins visés au paragraphe 1 de la présente règle sont en principe assurés gratuitement aux gens de mer» et que le paragraphe 1 d) de la norme A4.1 prévoit que, «dans une mesure conforme à la législation et à la pratique du Membre, les services de soins médicaux et de protection de la santé [doivent être] fournis sans frais pour eux mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger». La commission rappelle par ailleurs que ces dispositions sont complémentaires à celles de la règle 4.2 et du code correspondant sur le plan de la responsabilité des armateurs en termes, notamment, de prise en charge des frais médicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos de toutes les situations dans lesquelles un marin serait tenu d’assumer des frais médicaux lorsqu’il est à bord du navire ou débarqué dans un port étranger.
Règle 4.3 et code correspondant. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que la circulaire no CH 43-7 (1er avril 2012) énumère un certain nombre d’instruments, notamment la MLC, 2006, et des dispositions de la loi sur la navigation et de l’ordonnance sur la navigation qui traitent de questions diverses, telles que l’âge minimum, y compris l’assurance, mais ne semblent pas mentionner les prescriptions prévues à la règle 4.3 et dans les dispositions correspondantes du code. La commission note toutefois que la circulaire fait référence à la règle 4.3 et à la norme A4.3 comme s’appliquant à tous les navires et que l’armateur doit démontrer qu’il respecte ces dispositions en soumettant un rapport annuel sur une liste de questions détaillées dans une annexe à la circulaire. L’annexe n’a pas été fournie et il semble qu’elle ne soit pas accessible au public. La commission prend également note de la circulaire no CH 43-5 (1er avril 2012), qui traite de la prévention en matière de travaux dangereux pour les gens de mer de moins de 18 ans et qui est également pertinente pour la règle 1.2, ainsi que la circulaire relative à la procédure générale d’enquête en cas d’incidents. La commission note que la circulaire no CH 43-7 semble indiquer que son application est du ressort de l’armateur. Etant donné que le gouvernement n’a pas fourni de DCTM-partie II approuvée et que le rapport annuel mentionné dans la circulaire n’a pas non plus été fourni, il n’est pas possible d’évaluer la mesure dans laquelle la règle 4.3 et le code correspondant sont appliqués. La commission rappelle que la partie B du code fournit de nombreuses recommandations dont il convient de tenir dûment compte. A cet égard, la commission rappelle également qu’en octobre 2014 une réunion d’experts sur la sécurité du travail maritime organisée par l’OIT a adopté des directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.3 et du code correspondant et de communiquer les documents requis.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission rappelle qu’en vertu des paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5 tout Membre doit prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour fournir au moins trois branches de sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Elle note que, lors de la ratification, en application de la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a indiqué que les gens de mer résidant habituellement en Suisse avaient accès aux branches suivantes, à savoir soins médicaux, indemnités de maladie et prestations en cas d’accident ou de maladie professionnelle. Cette obligation peut être mise en œuvre de diverses façons, comme énoncé au paragraphe 7 de la norme A4.5, et l’attribution des responsabilités peut être établie dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux adoptés dans le cadre des organisations régionales d’intégration économique, comme prévu au paragraphe 4 de la norme A4.5. La commission note que le gouvernement indique dans des informations complémentaires à son rapport que les prestations de sécurité sociale sont fondées sur la nationalité suisse du marin et, pour les étrangers, sur leur lieu de résidence en Suisse. Le gouvernement mentionne un certain nombre d’accords bilatéraux qu’il a conclus ainsi que d’arrangements régionaux en matière de sécurité sociale en vue de protéger les marins travaillant à bord de navires sous pavillon suisse. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les prescriptions en matière de protection sociale des gens de mer résidant habituellement en Suisse qui travailleraient sur des navires battant le pavillon d’un autre pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pour indiquer si les gens de mer résidant habituellement en Suisse et travaillant sur des navires battant le pavillon d’un autre pays sont protégés en matière de sécurité sociale, comme requis par la règle 4.5 et le code correspondant.
Règle 5.1 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission note que la circulaire no CH 43-7 (1er janvier 2013, Rév. 1) fournit les informations requises sur le programme d’inspection et de certification de la convention et que la circulaire no CH 43-1 (1er janvier 2013) définit la procédure de plainte à bord visée à la règle 5.1.5 et le code correspondant et que les deux circulaires renvoient aux directives de l’OIT sur les inspections de navires par l’Etat du pavillon, élaborées lors d’une réunion tripartite d’experts en 2008. La commission note par ailleurs que la circulaire no CH 43-7, aux paragraphes 2.2 et 2.3, prévoit que tous les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 doivent être soumis à inspection aux fins de leur conformité avec les 14 points énumérés dans la DCTM-partie I, même si le navire n’est pas soumis à une certification obligatoire, et que le paragraphe 5.1 requiert que les inspections doivent se dérouler conformément aux directives pour les inspections des Etats du pavillon adoptées par l’OIT en 2008. La commission rappelle, comme illustré dans ces directives, que tous les navires visés par la convention doivent être soumis à inspection sur tous les points concernant les conditions de vie et de travail, même si ce point n’est pas énuméré dans la DCTM-partie I. La commission croit comprendre, en fonction de la référence aux directives de 2008, que les inspecteurs de l’Etat du pavillon examinent tous les points concernés et pas uniquement les 14 points énumérés dans la DCTM-Partie I. La commission rappelle que la MLC, 2006, s’applique à tous les navires sans limite de jauge brute. La commission note également qu’un certain nombre de documents demandés n’ont pas été fournis. Le gouvernement est prié de fournir des informations plus précises sur l’ampleur des inspections de l’Etat du pavillon et de communiquer les documents relatifs à la mise en œuvre des responsabilités lui incombant en tant qu’Etat du pavillon en vertu de la convention. La commission note que le gouvernement indique le nom d’organismes reconnus qu’il a habilités à effectuer, en son nom, des inspections relevant du contrôle par les Etats du pavillon et fournit un exemplaire de la lettre qui sert de pouvoirs à ces inspecteurs. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’examen des compétences et de l’indépendance, ni notamment d’informations sur les systèmes éventuellement mis en place pour le contrôle des informations pertinentes et la communication de ces informations aux organismes reconnus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la compétence et l’indépendance des organismes en question, comme requis dans cette disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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