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Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11), qui donne effet à l’article 7, paragraphe 1, de la convention (art. 49, 50 et 77); les directives pratiques relatives à l’évaluation des risques liés au travail s’effectuant avec des agents chimiques dangereux; et les directives pratiques relatives à la surveillance de la santé et à la surveillance biologique des travailleurs exposés au plomb (no 9/11). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Slovénie a transposé les directives de l’Union européenne (UE) dans sa législation en 2004, après consultation auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d’experts d’institutions de recherche et d’enseignement, sans modifier les critères ni les limites d’exposition fixés dans les directives européennes, donnant ainsi effet à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission note que les articles 4, 7 et 8 de la loi sur la réparation des dommages liés à l’amiante (no 51/09) prévoient le droit des travailleurs entrant dans le champ d’application de l’article 2 à percevoir une pension d’invalidité dans des conditions plus favorables. Elle note également que, en vertu de l’article 33(6) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les médecins de la médecine du travail doivent participer au processus de réadaptation professionnelle du travailleur et fournir des conseils pour proposer un emploi plus approprié. Se référant à ses précédents commentaires sur la question, la commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention, et d’indiquer en particulier si l’employeur qui reçoit les conseils susmentionnés a l’obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour muter le travailleur, dont le maintien à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour raisons médicales, à un autre poste convenable.
Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2009, des travaux de recherche ont été conduits sur les effets qu’entraînent les vibrations des tronçonneuses pour les travailleurs de la foresterie, et que ces derniers ont expérimenté des gants antivibrations pour prévenir les effets néfastes de ces vibrations. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l’examen, les rapports annuels de l’inspection du travail montrent que des bruits nocifs persistent dans beaucoup de lieux de travail, en particulier ceux où l’équipement est obsolète, et que le manque de connaissances suffisantes des travailleurs sur les conséquences néfastes du bruit fait qu’ils n’utilisent pas systématiquement d’équipement personnel de protection. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au manque de connaissances des travailleurs en matière de risques associés au bruit, et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.
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