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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Lao People's Democratic Republic (RATIFICATION: 2008)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que l’article 35 de la Constitution de 2003 prévoit que «les citoyens lao sont égaux devant la loi quels que soient leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances ou leur groupe ethnique» et que, en vertu de l’article 8, tous les actes suscitant des divisions et des discriminations à l’encontre des groupes ethniques sont interdits. La commission note que le gouvernement indique que la mention des «croyances» figurant à l’article 35 de la Constitution porte sur la religion mais n’inclut pas l’opinion politique. La commission note en outre que la nouvelle loi sur le travail de 2014 définit la discrimination au travail comme «tout acte de l’employeur fondé sur un préjugé qui empêche ou limite les possibilités de promotion et de confiance de la part du salarié» (art. 3(28)) et interdit «la discrimination directe ou indirecte des employeurs envers les salariés de l’unité de travail» (art. 141(9)). Bien que certaines dispositions interdisent la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que la loi sur le travail de 2014 n’interdit plus de manière explicite la discrimination fondée sur des motifs de race, de religion et de croyances qui figuraient précédemment à l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2007 et qu’elle n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Aux paragraphes 743 à 745 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission insiste sur l’importance d’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, ceci permettant d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire, et d’y remédier. Elle rappelle également que, lorsque sont adoptées des dispositions légales donnant effet à la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de dresser la liste complète des motifs de discrimination et des aspects liés à l’emploi et à la profession qui sont interdits au titre des articles 3(28) et 141(9) de la loi sur le travail de 2014, et de communiquer des informations sur toutes décisions administratives ou judiciaires qui s’appliqueraient à ces dispositions ou les interpréteraient. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner des directives complémentaires aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu’aux organes chargés de l’application des lois quant à la définition de la discrimination directe et indirecte et aux motifs de discrimination interdits dans la loi sur le travail de 2014.
Article 1, paragraphe 1 b). La commission note que les articles 87(1), 100 et 141(2) de la loi sur le travail de 2014 offrent une protection contre la discrimination fondée sur la grossesse, la situation matrimoniale et le statut VIH en matière de recrutement et de licenciement, mais qu’ils n’interdisent plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut économique, qui figuraient précédemment dans la loi sur le travail de 2007. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur les motifs supplémentaires qui figuraient précédemment dans la loi sur le travail de 2007, à savoir la nationalité, l’âge et le statut économique, et cela pour tous les aspects de l’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 25 du décret relatif aux droits des personnes handicapées, accompagnées de détails sur les activités qui auraient été entreprises afin de promouvoir la non-discrimination des personnes handicapées dans l’emploi et la profession.
Législation. Champ d’application. La commission note que les catégories de travailleurs précédemment exclues de la loi sur le travail de 2007 sont inchangées dans la loi sur le travail de 2014 et englobent les fonctionnaires. Elle note que le gouvernement indique que les travailleurs exclus de la couverture de la législation du travail sont couverts dans «différents textes juridiques». La commission note également que l’article 6 de la loi sur le travail de 2014 dispose que les «travailleurs domestiques» doivent «honorer leur contrat de travail». Elle rappelle que les fonctionnaires sont couverts par le décret du Premier ministre sur les fonctionnaires qui ne contient pas de dispositions appliquant les principes de la convention et qui exclut certains groupes de son application (art. 3). Elle rappelle également que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il est fait en sorte, dans la pratique, que les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail, notamment les fonctionnaires, soient protégés contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser si les dispositions de la loi sur le travail de 2014, en particulier les dispositions relatives à la non-discrimination, s’appliquent aux «travailleurs domestiques».
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 83(4) de la loi sur le travail de 2014 permet aux travailleurs de résilier le contrat d’emploi en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, ou lorsque ce dernier n’agit pas lorsque de tels actes se produisent, et que l’article 141(4) interdit aux employeurs de violer les droits individuels des salariés, en particulier des femmes, par des propos, des regards, des textes, des contacts ou des attouchements. Toutefois, la loi sur le travail de 2014 ne définit pas ni n’interdit de manière explicite le harcèlement sexuel, et il n’apparaît pas clairement comment les dispositions précitées protègent les travailleuses contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi, et prévoit des réparations et des sanctions adéquates. La commission rappelle son observation générale de 2003 qui soulignait l’importance de prendre des mesures effectives pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile (voir également l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi sur le travail de 2014, s’agissant notamment des cas de harcèlement sexuel, et sur toutes mesures prises ou envisagées afin de définir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi, tant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de prévoir des réparations et sanctions adéquates. La commission prie en outre le gouvernement d’envisager de formuler et de mettre en application des mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées. La commission note que, en vertu de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014, certains emplois peuvent être réservés aux citoyens lao, en particulier les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois promouvant les traditions lao, les connaissances indigènes, et des emplois qui ne nécessitent pas de connaissances particulières ou un capital important. Cette disposition précise que ces emplois seront précisés dans une liste séparée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014 et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte contre des non-ressortissants pour les motifs énoncés à la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi. Prière de transmettre copie de la liste des professions réservées aux citoyens lao.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la nouvelle loi sur le travail de 2014 (art. 72) maintient des âges différents de départ à la retraite pour les hommes (60 ans) et pour les femmes (55 ans), et elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le départ volontaire à la retraite anticipée pour les femmes est une pratique largement répandue. La commission rappelle que fixer un âge de départ plus précoce pour les femmes a pour elles une incidence négative; cela peut nuire à leur carrière professionnelle et les empêcher d’accéder à des postes de rang supérieur (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 760). La commission note en outre que le document indique que l’Union des femmes lao est l’agence chargée au premier chef de faire appliquer la loi sur le développement et la protection des femmes de 2004 et que la Commission nationale lao pour la promotion de la femme (CNLLPF) procède à des recherches, dispense des conseils à caractère politique et est responsable de l’application de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015). La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement à propos de l’augmentation des taux nets de scolarisation des jeunes filles et jeunes garçons dans l’enseignement primaire et élémentaire en 2013. Le rapport du gouvernement indique en outre que, en 2012, la représentation des femmes de divers groupes ethniques dans des postes de rang élevé de la fonction publique était de 5,44 pour cent. Dans le secteur privé, sur 508 dirigeants économiques, 153 étaient des femmes. En 2005-06, sur les 25 327 étudiants en formation professionnelle, 9 797 étaient des femmes; sur les 1 513 enseignants techniques et professionnels des secteurs public et privé, 466 étaient des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs qui expliquent que des âges de départ à la retraite différents sont prévus pour les hommes et pour les femmes, et de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 72 de la loi sur le travail de 2014. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un complément d’information sur toutes mesures pratiques adoptées et sur les résultats enregistrés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015) afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment dans des postes de haut niveau, et à la formation et l’enseignement professionnels à tous les échelons, y compris dans l’enseignement supérieur. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées suivant le sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé, et dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur la participation à l’enseignement et dans les différents cours de formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement reconnaissant la composition multiethnique du pays et indiquant que le développement des zones peuplées par des minorités ethniques est une priorité absolue des programmes dans tous les secteurs. La commission note que le Front lao pour la construction nationale (FLCN) s’est chargé d’une part importante de l’action de sensibilisation relative à l’article 8 de la Constitution, qui dispose que: «L’Etat poursuit une politique de promotion de l’unité et de l’égalité entre tous les groupes ethniques.» La commission note que le gouvernement indique que des écarts profonds subsistent entre les groupes ethniques et, en particulier, entre les minorités pour ce qui est de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Il indique également que des «écoles destinées aux minorités ethniques» ont été ouvertes dans presque toutes les provinces habitées par des minorités ethniques, et que ces écoles offrent des dortoirs, des repas, des manuels scolaires, des vêtements et de la literie dont le coût est supporté par le «Fonds pour l’éducation des minorités ethniques». Il note également que des écoles professionnelles et des écoles de formation d’enseignants s’adressant aux minorités ethniques ont également vu le jour dans de nombreuses provinces. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par lui-même et par le FLCN pour remédier à la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques ainsi que les mesures prises afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sur les écoles professionnelles et les écoles de formation d’enseignants destinées aux minorités ethniques.
Personnes handicapées et travailleurs âgés. La commission prend note des dispositions de la loi sur le travail de 2014 concernant les possibilités d’emploi et de développement des compétences des personnes handicapées et des personnes âgées (art. 9(1) et 33(1)). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos des plans et programmes élaborés à l’intention des personnes handicapées en application du décret sur les droits des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment par les autorités locales, afin de promouvoir le perfectionnement des compétences et l’égalité de chances s’agissant de l’accès à l’emploi et à la profession pour les personnes handicapées et les travailleurs âgés, conformément aux articles 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail et au décret précité. Prière de fournir des données statistiques, ventilées suivant le sexe, sur leur participation dans l’emploi et la formation professionnelle et l’éducation.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont l’article 65 de la loi pénale est appliqué dans la pratique, et d’indiquer en particulier les mesures prises par le gouvernement pour faire en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission note que l’article 97 de la loi sur le travail de 2014 interdit d’employer des travailleuses ayant la charge d’un enfant de moins d’un an dans certains types d’emploi, notamment pour des heures supplémentaires, du travail de nuit et des travaux réputés dangereux. Bien que les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient essentielles pour promouvoir l’égalité, la commission considère que les mesures laissant entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes renforcent et font perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’expliquer si les dispositions de l’article 97 couvrent exclusivement les femmes enceintes et allaitantes ou, d’une manière générale, toutes les femmes ayant la charge d’un enfant de moins d’un an, et d’indiquer si cette interdiction s’applique de manière égale aux hommes ayant un enfant de moins d’un an à charge.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination n’a été enregistrée par les tribunaux au cours de la période faisant l’objet du rapport. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et le grand public à la législation applicable sur la non-discrimination ainsi qu’aux mécanismes et procédures disponibles en matière de réparation. Elle demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à la mise en application de la législation sur la non discrimination, ainsi que des informations sur toutes plaintes correspondantes signalées ou détectées par l’inspection du travail.
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