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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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Article 5 a) de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres organismes publics. 1. Coopération effective avec les organismes compétents chargés de l’enregistrement des établissements assujettis à l’inspection du travail. La commission prend note de l’adoption du règlement de 2013 sur les droits dans l’emploi (enregistrement des employeurs) (portant abrogation du règlement de 2009 sur les droits dans l’emploi (enregistrement des employeurs et autorisations aux entrepreneurs)) exigeant l’enregistrement des employeurs qui occupent plus de dix travailleurs. Le formulaire d’enregistrement demande des informations sur le nombre de travailleurs et doit être soumis chaque année au Secrétaire permanent du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, qui tient un registre des employeurs, conformément à l’article 58 de la loi sur les droits dans l’emploi. Le gouvernement indique que des mesures sont actuellement engagées par la Division du travail et des relations professionnelles afin de réaliser pleinement l’application du règlement susmentionné. En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les usines sont enregistrées conformément aux articles 88 et 91 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et que les inspections de ces usines sont planifiées sur la base aussi bien des risques qui y sont détectés que du nombre de travailleurs. En référence à son observation générale de 2009 concernant l’établissement et l’amélioration des registres des lieux de travail assujettis à l’inspection, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les données obtenues à partir des registres des lieux de travail et des usines sont utilisées pour améliorer l’organisation et la planification des activités de l’inspection du travail, et notamment pour l’élaboration d’un plan d’inspection.
2. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’affaires portées devant le tribunal du travail pour non-respect des dispositions législatives sur la sécurité et la santé au travail. Elle prend note aussi des informations sur le nombre d’affaires civiles déférées devant le tribunal du travail par la Section de l’inspection et du contrôle de l’application de la Division du travail et des relations professionnelles, ainsi que sur le nombre d’affaires pénales déférées par ladite section. La commission note la baisse importante du nombre d’affaires pénales déférées devant la justice entre la période de juillet 2012 à juin 2013 (au cours de laquelle 175 affaires ont été déférées devant la justice) et la période de juillet 2013 à mai 2014 (au cours de laquelle 41 affaires ont été déférées devant la justice). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les causes de cette baisse significative des affaires pénales déférées devant les tribunaux par la Section de l’inspection et du contrôle de l’application et de fournir de plus amples informations sur la manière dont une coopération effective entre cette section et le système judiciaire est assurée.
Articles 10, 11 et 16. Ressources matérielles mises à la disposition de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note, selon les informations figurant dans le rapport du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi de 2010-2012, une augmentation continue du nombre de visites d’inspection menées par l’Inspection de la sécurité et de la santé au travail, lequel est passé de 2 179 visites en 2010 à 3 350 en 2012. En outre, elle note l’accroissement significatif du nombre d’inspections menées par la Section de l’inspection et du contrôle de l’application, lequel est passé de 485 inspections en 2010 à 1 501 inspections en 2012. La commission note également avec intérêt que huit postes subventionnés supplémentaires de fonctionnaires du travail et des relations professionnelles ont été créés depuis le dernier rapport du gouvernement. Elle note cependant que 12 parmi les postes subventionnés (sur un total de 54) demeurent vacants, et qu’environ 20 pour cent de l’ensemble des postes dans la Division du travail et des relations professionnelles restent vacants (23 vacances sur un total de 106 postes subventionnés). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement concernant la procédure de recrutement, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour pourvoir aux postes vacants dans la Division du travail et des relations professionnelles et de communiquer des informations sur les résultats réalisés à cet égard.
Article 12, paragraphes 1 b) et 2. Pouvoirs des inspecteurs de pénétrer dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 4 du règlement de 2011 portant loi sur la sécurité et la santé au travail (logement des travailleurs), un fonctionnaire autorisé peut pénétrer, avec le consentement du responsable d’une entreprise, dans tout bâtiment affecté au logement des travailleurs en vue de mener, selon les besoins, une inspection ou une enquête. La commission avait rappelé à ce propos que, en vertu de l’article 12, paragraphes 1 b) et 2, de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives sont habilités à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection et peuvent être autorisés à ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, étant donné que la notification préalable à l’inspection du logement des travailleurs peut être préjudiciable à l’exercice des fonctions des fonctionnaires de la sécurité et de la santé au travail, des mesures sont prises actuellement en vue de modifier la législation pertinente de manière à permettre à ces fonctionnaires de pénétrer dans les bâtiments affectés au logement des travailleurs sans le consentement de l’employeur. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de modifier le règlement portant loi sur la sécurité et la santé au travail (logement des travailleurs) aux fins d’une pleine conformité avec l’article 12 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de la nouvelle législation une fois qu’elle sera adoptée.
Articles 14 et 21 g). Enregistrement et notification des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations soumises dans le rapport du gouvernement concernant le nombre de cas de maladie professionnelle et de maladie liée au travail diagnostiqués au cours des séances de dépistage dans les cliniques de la santé au travail en 2011, 2012 et 2013. Le gouvernement indique que les statistiques sur les maladies professionnelles sont conservées par l’Unité de la santé au travail du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie. En référence au paragraphe 81 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les unités du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi chargées de l’inspection (en particulier de l’inspection de la sécurité et de la santé au travail) sont notifiées des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Teneur et publication d’un rapport annuel. La commission prend note du rapport annuel du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi de 2010-2012 soumis avec le rapport du gouvernement, comportant des informations sur les activités du ministère, et notamment de l’Inspection de la sécurité et de la santé au travail et de la Section de l’inspection et du contrôle de l’application de la Division du travail et des relations professionnelles. Les informations susmentionnées comprennent des informations statistiques concernant le nombre de visites d’inspection menées, le nombre de plaintes, la valeur totale des amendes infligées, le nombre d’accidents du travail relevés et le nombre d’affaires portées devant le tribunal du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’assurer la publication d’un rapport annuel dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention et contenant des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g), notamment des informations sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, des statistiques sur les maladies professionnelles, ainsi que des données sur les violations relevées et le nombre et la nature des sanctions infligées.
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