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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Austria (RATIFICATION: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Austria (RATIFICATION: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note du rapport détaillé du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) du 15 septembre 2011 relatif à l’application par l’Autriche de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Elle note en particulier que le GRETA souligne le faible nombre des condamnations enregistrées dans le contexte des affaires de la traite des êtres humains ainsi que l’absence de toute condamnation dans les affaires d’exploitation au travail, autres que celles concernant la servitude domestique (rapport GRETA (2011) 10, paragr. 151). La commission note que l’article 104(a) du Code pénal définit les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission prend note, à cet égard, de l’adoption du troisième Plan d’action national (2012-2014) qui inclut, entre autres mesures, la création d’un groupe de travail sur l’exploitation au travail, présidé par le ministre fédéral du Travail, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique du Plan d’action national (2012-2014), en indiquant si les objectifs fixés ont été atteints et s’il a été procédé à une évaluation de l’impact des mesures adoptées. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 104(a) du Code pénal, qui incrimine la traite des personnes, notamment sur le nombre des condamnations prononcées sur la base de cet article, les peines imposées et les difficultés rencontrées par les autorités compétentes, s’agissant de l’identification des victimes et de l’initiation des poursuites judiciaires.
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