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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 2001)

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Article 8 de la convention. Protection des travailleurs migrants. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les accords bilatéraux de protection des travailleurs migrants. Elle note à cet égard qu’un accord conclu entre le gouvernement de la République de Moldova et Israël prévoit que les travailleurs temporaires de la République de Moldova ont le droit d’adhérer à des syndicats. La commission note en outre que la loi no 180 sur la migration de main-d’œuvre a été modifiée pour y inclure des sanctions, notamment le retrait de la licence, dans les cas où l’agence d’emploi privée qui recrute pour du travail à l’étranger ne contribue pas au règlement des différends entre travailleurs et employeurs dans le pays de destination. Afin de garantir la protection des travailleurs migrants, le gouvernement assure un suivi des activités des agences d’emploi privées par le biais de l’Agence nationale pour l’emploi, par exemple, en examinant et en approuvant les accords de coopération entre les intermédiaires dans ce domaine et les contrats d’emploi individuels, notamment en vérifiant si leurs dispositions sont conformes à la législation nationale. Les contrats d’emploi individuels des citoyens employés à l’étranger doivent également être enregistrés auprès de l’Agence nationale pour l’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi, et à l’informer de tout fait nouveau législatif destiné à protéger les travailleurs migrants recrutés sur son territoire par des agences d’emploi privées.
Articles 10, 13 et 14. Instruction des plaintes et mesures correctives appropriées. Coopération. Le gouvernement indique qu’il a enregistré une augmentation du nombre des agences d’emploi privées au cours des vingt dernières années, qui a conduit à une intensification des migrations internationales de main-d’œuvre. Il ajoute que les activités des agences d’emploi privées ont eu un impact positif sur le marché du travail, contribuant à relever le niveau de l’emploi et à faire baisser le taux de chômage. La commission note que 78 agences d’emploi privées détentrices d’une licence sont en activité dans la République de Moldova, offrant des services au niveau national et à l’étranger. Elle prend également note de la création d’une association des agences d’emploi dont l’une des fonctions consiste à faire des propositions et à adopter, en concertation avec les autorités, des mesures conjointes de lutte contre les activités d’emploi illégales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et les procédures de contrôle de l’application de la convention (articles 10 et 14 de la convention) et sur la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13). Prière en outre de fournir des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, ainsi que des informations actualisées sur les mesures prises pour éliminer les agences d’emploi privées frauduleuses et illégales.
Article 11. Droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée. Le gouvernement indique que la législation nationale garantit la protection en matière de sécurité sociale, indépendamment du fait que l’employeur soit ou non une agence d’emploi. En outre, en ce qui concerne les droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée de l’étranger, la loi n° 180 sur la migration de main-d’œuvre garantit la protection des travailleurs migrants en matière de sécurité sociale. Des modifications à la loi no 180 sont en cours d’élaboration pour y inclure les questions de liquidation de l’entreprise ou de cessation du contrat d’emploi avant l’échéance, à l’initiative de l’employeur. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs employés par une agence d’emploi privée pour ce qui est de l’indemnisation en cas d’insolvabilité et de la protection des créances des travailleurs (article 11 i)).
Article 12. Partage des responsabilités entre l’agence d’emploi privée et l’entreprise utilisatrice. Le gouvernement réitère que le partage des responsabilités et des obligations réciproques des parties a été fixé par la loi sur l’entrepreneuriat et par d’autres textes législatifs. La commission prie le gouvernement de fournir un extrait des dispositions législatives correspondantes, relatives au partage des responsabilités entre l’agence d’emploi privée et l’entreprise utilisatrice, dans chacun des domaines couverts par cette disposition de la convention.
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