ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Colombia (RATIFICATION: 2001)

Other comments on C138

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
Direct Request
  1. 2014
  2. 2008
  3. 2007
  4. 2004

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des mesures adoptées par le gouvernement en vue d’atteindre son objectif d’enseignement primaire universel à l’horizon 2015, mais elle a aussi pris note de la disparité existant entre les filles et les garçons dans le secondaire, au détriment des garçons.
La commission prend note du Plan national de développement 2010-2014, que le gouvernement mentionne et qui a notamment pour objectif d’instituer une politique d’éducation transversale. Le gouvernement indique qu’il a confié la mise en œuvre de cette politique à 94 secrétaires d’éducation. Il fait en outre référence au ministère de l’Education comme faisant partie intégrante du Comité pour l’éradication du travail des enfants, lequel a adopté diverses mesures visant à réduire le travail des enfants grâce à l’éducation, notamment un programme pilote pour 2012-13 dans le secteur minier qui relie les enfants à des programmes d’enseignement et repère ceux qui sont en marge du système éducatif. Le gouvernement indique en outre que, en coopération avec l’Agence nationale de lutte contre l’extrême pauvreté, il a pris des mesures pour recenser la population toute entière et veiller à l’intégration de tous les enfants dans le système éducatif, y compris en collaborant avec les familles pour repérer les enfants qui sont en marge du système éducatif. La commission prend également note du décret no 4807 de 2012, mentionné par le gouvernement, qui régit le système éducatif gratuit pour tous les élèves jusqu’au onzième grade.
La commission prend dûment note des mesures du gouvernement visant à augmenter le taux de fréquentation scolaire dans le cadre de la «Stratégie nationale de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants et de protection des adolescents (2008-2015)» (ENETI 2008-2015). Cependant, elle note par ailleurs que, d’après les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO concernant l’année 2012, le taux de scolarisation, au niveau primaire, était de 90 pour cent pour les filles comme pour les garçons et, au niveau secondaire, de 78,7 pour cent pour les filles et de 73,3 pour cent pour les garçons. Faisant observer que le taux de fréquentation scolaire des filles et des garçons demeure plus élevé dans le primaire que dans le secondaire, la commission prie le gouvernement de continuer de renforcer son action pour que tous les enfants suivent la scolarité obligatoire, en particulier dans le secondaire, au moins jusqu’à l’âge de 14 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note que, en vertu de l’article 6 de la résolution no 3597 d’octobre 2013, les jeunes de moins de 15 ans peuvent participer à des activités telles que des spectacles artistiques, avec l’autorisation de l’inspection du travail, qui définit le nombre d’heures de travail maximum et les conditions dans lesquelles ces activités peuvent être menées, étant entendu que lesdites activités sont limitées à quatorze heures hebdomadaires. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle 114 demandes d’autorisation de participation à des spectacles artistiques ont été enregistrées en 2012.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté précédemment que, bien que le gouvernement indique que toute infraction à la législation concernant les mineurs est passible d’une amende dont le montant peut égaler une à cent fois le salaire minimum, il n’a pas défini la législation en question. A cet égard, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas indiqué de quelle législation il s’agit, même s’il a fourni des informations concernant des visites des services de l’inspection du travail et les mesures prises en vue d’accorder des autorisations à de jeunes travailleurs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient des sanctions en cas d’infraction à la législation sur les mineurs, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer