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La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires sur les Antilles néerlandaises, elle a souligné durant plusieurs années la nécessité de modifier l’article 374(a), (b) et (c) du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964 définissant les conditions de service des fonctionnaires, qui interdisaient aux fonctionnaires, y compris aux enseignants, de faire grève sous peine d’emprisonnement. La commission note que le gouvernement indique que la législation et les politiques néerlandaises ne s’appliquent pas toutes directement aux îles de Bonaire, Saint-Eustache et Sabah, devenues partie intégrante du pays, et que la législation des Antilles, qui était en vigueur sur ces trois îles avant le 10 octobre 2010, reste la même. La commission a noté avec intérêt les décisions prises par les gouvernements de Curaçao et Sint-Maarten de supprimer la restriction antérieure en vigueur dans ce qui constituait alors les Antilles néerlandaises, laquelle rendait inapplicable aux fonctionnaires l’article 6(4) de la Charte sociale européenne (droit de grève). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une décision similaire est envisagée pour la Partie caribéenne des Pays-Bas et elle lui demande d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour modifier le Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, afin de placer la législation de la Partie caribéenne des Pays Bas en conformité avec la convention.
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