ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Senegal (RATIFICATION: 1962)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article L.105 du Code du travail, qui prévoit qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur […] sexe», ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. En effet, la commission rappelle que, selon la convention, non seulement les travailleurs et les travailleuses ont droit à une rémunération égale lorsqu’ils ont des conditions de travail, des qualifications professionnelles et un rendement égaux, mais également lorsque ces éléments sont différents et que, dans l’ensemble, leur travail, c’est-à-dire l’ensemble des tâches qu’ils accomplissent, a une valeur égale. En outre, la commission a relevé que l’article L.86 (7) du Code du travail prévoit que les conventions collectives doivent obligatoirement contenir des dispositions concernant «les modalités d’application du principe à travail égal, salaire égal pour les femmes et les jeunes». La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale englobe l’égalité de rémunération pour un travail égal mais qu’il va au-delà puisqu’il permet de prendre en compte un travail complètement différent mais néanmoins de valeur égale. La commission note que le gouvernement réaffirme sa volonté de prendre les mesures nécessaires afin que le principe posé par la convention soit incorporé dans sa législation. A cet égard, le gouvernement indique qu’un projet de loi relatif à la non-discrimination au travail modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail a été élaboré et que le processus d’adoption suit son cours. La commission demande au gouvernement de s’assurer que le projet de loi modifiant et complétant le Code du travail permettra d’y incorporer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et que les articles L.86 (7) et L.105 du Code du travail seront modifiés dans ce sens. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs et de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer