National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin». Depuis un certain temps, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 7 de 1998 sur la marine marchande relatives au rapatriement qui s’appliquent aux marins – tels que définis à l’article 2, paragraphe 2(q) de la loi – mais non aux capitaines et aux apprentis, si bien que le champ d’application de cette loi est plus restreint que celui envisagé par la convention. La commission rappelle que la convention vise à s’appliquer à toute personne employée et, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer, et rappelle également que le terme «marin» est défini dans des termes pratiquement identiques à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui porte révision de la convention nº 166 ainsi que de 36 autres conventions internationales du travail maritime, et qui contient à la règle 2.5, à la norme A2.5 et au principe directeur B2.5 les dispositions les plus récentes sur le droit des gens de mer au rapatriement. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les capitaines et les apprentis ne soient pas exclus du champ d’application des articles 188 à 213 de la loi sur la marine marchande en ce qui concerne le rapatriement, et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard. En outre, la commission fait observer que veiller à l’observation de la convention faciliterait la mise en œuvre des exigences correspondantes de la convention du travail maritime, 2006. Elle encourage donc fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour ratifier et mettre en œuvre rapidement la MLC, 2006.