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Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126) - Sierra Leone (RATIFICATION: 1967)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’un nouveau règlement avait été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signalait également que des progrès avaient été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche avait été organisé. De plus, le gouvernement précisait que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques serait communiquée au BIT dès leur adoption.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie également de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement a fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine.
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