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Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920 (No. 8) - French Southern and Antarctic Territories

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Elle note l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, dont l’article 34 prévoyait que, deux ans à compter de la publication de cette loi, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce et que, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF seraient immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le nombre de navires actuellement immatriculés aux TAAF est extrêmement réduit et qu’il s’agit uniquement de navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable, en vertu d’une motion en ce sens adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa deuxième session, en 1920. A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.
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