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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des indications du gouvernement concernant un projet de loi dont l’Assemblée nationale est actuellement saisie et dans lequel le handicap est défini comme «une altération physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle de longue durée qui, en interaction avec divers obstacles, peut entraver la participation pleine et efficace de l’individu dans la société sur une base égale aux autres». La commission invite le gouvernement à continuer à donner des informations sur tout fait nouveau pouvant aboutir à l’adoption du projet de législation susmentionné (article 1 de la convention).
Article 2. Politique nationale. La commission note que l’article 2, paragraphe 1, du décret de 1993 concernant les Nigérians ayant un handicap dispose qu’il est du devoir et de la responsabilité des organes du gouvernement et de toutes les autorités et personnes compétentes d’adopter et promouvoir une politique assurant l’intégration pleine et entière des personnes handicapées dans la société. Le gouvernement indique dans son rapport que le but de la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées est d’assurer une formation, une réadaptation et finalement une insertion efficaces. La commission invite le gouvernement à donner plus d’informations sur la manière dont la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées est mise en œuvre et revue périodiquement (article 2). Elle le prie également de communiquer des informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques ventilées autant que possible par âge, sexe et nature du handicap et des extraits de rapports, études ou enquêtes portant sur des questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 3. Promouvoir les possibilités d’emploi sur le marché libre du travail. La commission note que la promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, ainsi que le développement de l’emploi protégé pour les personnes handicapées qui, en raison de leur handicap ou de besoins particuliers, ne sont pas en mesure d’obtenir un emploi sur le marché libre du travail, se maintenir dans un tel emploi ou satisfaire aux exigences d’un tel emploi, ont été intégrés dans les stratégies de mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées. Le gouvernement indique en outre qu’il veille à ce que les secteurs public et privé tiennent compte des intérêts des personnes ayant un handicap dans leurs politiques de l’emploi. La commission invite le gouvernement à décrire plus amplement les effets des mesures adoptées pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. La commission note que le décret de 1993 concernant les Nigérians ayant un handicap et la politique nationale de l’emploi de 2003 prévoient l’instauration de quotas spécifiques en faveur des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à décrire les effets des mesures spéciales visant à instaurer une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés – hommes ou femmes – et les autres travailleurs.
Article 5. Consultations. Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis sa ratification de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, les organes de l’Etat associent les organisations d’employeurs et de travailleurs aux discussions portant sur le bien-être de leurs mandants. Il indique en outre que l’Association nationale des personnes handicapées (JONAPAD) est elle aussi associée aux discussions concernant ses membres. La commission invite le gouvernement à exposer plus amplement dans son prochain rapport comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives de personnes handicapées sont consultées dans la pratique à propos de la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Article 7. Services assurés aux personnes handicapées. La commission note que la politique nationale de l’emploi prévoit notamment la promotion de systèmes de sélection accordant aux personnes handicapées des chances égales d’accéder à un emploi dès lors qu’elles possèdent les qualifications nécessaires. A cette fin, un système de placement efficace doit être mis en place par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Productivité. Le gouvernement indique en outre que le Centre nigérian de l’artisanat rural pour aveugles assure une mission de formation et de placement. La commission invite le gouvernement à décrire les autres mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer des services d’orientation professionnelle et de formation professionnelle pour toutes les personnes ayant un handicap quel qu’il soit, et d’indiquer si les services existant pour les travailleurs en général peuvent être utilisés par les travailleurs handicapés avec les adaptations nécessaires.
Article 8. Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il a fait sien le concept de services de réadaptation professionnelle au sein de la société dans l’ensemble du pays. Il ajoute que 300 personnes ayant un handicap ont bénéficié de diverses formations en 2012 et qu’un fonds a été alloué aux gouvernements des Etats pour l’acquisition de matériels permettant aux intéressés de créer leur propre entreprise. Le document relatif à la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées constate que les services dont bénéficient les personnes handicapées en milieu urbain ne sont pas aussi directement accessibles en milieu rural. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de la convention dans les zones rurales et auprès des collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié pour s’occuper des personnes handicapées. La commission note que, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, sous-paragraphe 1, du décret de 1993 concernant les Nigérians ayant un handicap, les autorités et organes gouvernementaux doivent assurer une formation adéquate au personnel chargé du développement éducatif des personnes handicapées. Le rapport du gouvernement se réfère à la création de l’Ecole fédérale des travailleurs sociaux dans les Etats d’Emene et d’Enugu pour la formation des agents de réadaptation et des conseillers. La commission souhaiterait disposer d’informations sur le nombre des personnes ayant bénéficié d’une telle formation accessible aux personnes handicapées.
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