ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Bangladesh (RATIFICATION: 1979)

Other comments on C149

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission note que la politique nationale de santé a été adoptée en 2011. La commission souhaiterait que le gouvernement communique de plus amples informations sur l’application de la politique nationale de santé et sur les résultats obtenus. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été associées à la formulation et à la mise à jour de cette politique.
Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement prévu à l’article 19 du décret sur le Conseil du personnel infirmier du Bangladesh, 1983, concernant les conditions de base de l’enseignement et de la formation du personnel infirmier, n’a pas encore été adopté. La commission note par ailleurs, d’après l’information communiquée par le gouvernement, que la nouvelle structure de l’enseignement des soins infirmiers est entrée en vigueur en janvier 2008; celle-ci comprend un programme de bachelor en quatre ans en soins infirmiers et préparation à la profession de sage-femme, un programme de deux ans après le bachelor en soins infirmiers et santé publique et un programme de master en soins infirmiers et dans les domaines concernés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tout progrès réalisé dans le processus de révision du décret sur le Conseil du personnel infirmier du Bangladesh, et de transmettre une copie du décret dans sa teneur modifiée et de son règlement d’application, une fois qu’ils seront adoptés.
Par ailleurs, et selon le rapport de la Surveillance de la santé du Bangladesh intitulé «La situation de la santé au Bangladesh en 2007» auquel se réfère le projet de mise à jour de la politique nationale de santé, la commission note que, bien que l’objectif de ces réformes de l’enseignement soit de répondre au manque de personnel infirmier dans le pays, le même rapport estime qu’un grand nombre de diplômés iront travailler à l’étranger. Elle constate que nombreux sont les infirmiers qui émigrent à l’étranger, en particulier au Moyen-Orient, même si leur nombre semble baisser au cours des dernières années. Selon une étude publiée en juin 2007, au cours de la période 1991-2004, un total de 20 825 travailleuses ont émigré du Bangladesh par les voies officielles. Environ 6 pour cent des travailleuses émigrantes étaient des infirmières, dont 87 pour cent sont parties dans les pays du Moyen-Orient (principalement en Arabie saoudite), et le reste en Extrême-Orient (principalement en Malaisie). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de retenir de manière durable les infirmiers dans le pays. La commission voudrait se référer à ce propos au projet de Code de pratique de l’OMS sur le recrutement international du personnel de la santé, adoptée en 2010, lequel demande instamment aux Etats membres de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour promouvoir la coopération et la coordination au sujet des processus de recrutement du personnel de santé migrant en vue d’optimiser les bienfaits et de réduire les éventuelles incidences négatives du recrutement international du personnel de santé; le même projet appelle à l’établissement de mesures destinées à retenir de manière durable dans le pays un personnel de santé qualifié en améliorant son statut social et économique, ses conditions de vie et de travail, ses possibilités d’emploi et ses perspectives de carrière.
Article 6. Conditions de travail du personnel infirmier. Suite à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission prend note de la référence renouvelée par le gouvernement à une proposition soumise au ministère de la Santé et de la Famille concernant l’amélioration du statut et des barèmes de rémunération des infirmiers en chef et la création de nouveaux postes. En l’absence de toute nouvelle information à ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de la proposition formulée à ce propos et de continuer à communiquer des informations au Bureau sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Sécurité et santé au travail du personnel infirmier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des efforts sont actuellement déployés en vue d’adapter les lois et règlements en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier, comme prévu dans cet article de la convention. Le gouvernement se réfère aussi à des campagnes de sensibilisation sur la prévention et la protection contre les différentes maladies infectieuses. Par ailleurs, le gouvernement se réfère à l’Initiative d’amélioration du travail dans les hôpitaux (HII) qui vise à créer un environnement de travail sain pour les équipes dans les hôpitaux, y compris pour les infirmiers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses et, notamment, le VIH/sida.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer