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Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission note que les articles 164 à 169 du Code du travail de 2004 reprennent pour l’essentiel les dispositions du précédent Code du travail de 1963 en matière de travail de nuit des femmes et des enfants. Plus concrètement, il est généralement interdit d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances; des exceptions pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être.
A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’un nombre croissant d’Etats Membres sont tenus d’engager un processus de révision de leur législation protectrice afin d’éliminer progressivement les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception de celles qui concernent la protection de la maternité, et en tenant dûment compte des circonstances nationales. Cette tendance répond également à la demande de plus en plus répandue selon laquelle les mêmes normes de protection devraient s’appliquer aux hommes et aux femmes, conformément à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, largement ratifiée. En conséquence, la commission espère que le gouvernement envisagera favorablement la modernisation de sa législation en ratifiant le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies, ou la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument axé spécifiquement sur la protection des femmes, mais insiste sur la protection de l’ensemble des travailleurs de nuit dans tous les secteurs et activités. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance du Bureau pour mieux comprendre les possibilités et les incidences de chacun de ces instruments et pour revoir la législation en vigueur en conséquence. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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