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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Lithuania (RATIFICATION: 2004)

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Champ d’application. Le gouvernement indique dans son rapport que des modifications ont été apportées à la législation nationale afin de mettre en œuvre la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Par conséquent, les agences proposant des possibilités d’emploi à l’étranger sont désormais traitées comme les autres entreprises de services en Lituanie. Le ministère de la Sécurité sociale et du Travail ne délivrera donc pas de licences pour exercer ces activités. Les agences d’emploi privées doivent désormais signaler leur existence aux bourses territoriales du travail. La commission note que le nombre d’agences d’emploi privées en place en Lituanie est passé de 92 en 2011 à 100 en 2012, 109 en 2013 et 108 en 2014. Le gouvernement indique qu’il ne peut pas être mis à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, des honoraires pour des services d’intermédiation pour l’emploi (article 7 de la convention). La législation ne prévoit pas d’exceptions en ce qui concerne les services rémunérés d’intermédiation pour l’emploi. S’agissant de l’article 10 de la convention, le gouvernement indique que la Bourse du travail de Lituanie doit transmettre à la police les plaintes et notifications en cas d’abus et de pratiques frauduleuses d’agences d’emploi privées. Les autorités supervisent les activités des agences d’emploi privées et sont chargées de prévenir le travail illégal et de diligenter des enquêtes dans ces cas. La commission invite le gouvernement à fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée et à indiquer le nombre des travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention (Point V du formulaire de rapport). Prière également d’inclure des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations actualisées sur les mesures prises visant à éliminer les agences d’emploi privées frauduleuses ou illégales (articles 10 et 14 de la convention).
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, à la demande du Service national du Royaume-Uni chargé des agences de travail temporaire, l’Inspection du travail de l’Etat, l’Inspection des impôts de l’Etat et le Département de la police ont inspecté 13 entreprises et personnes physiques qui auraient déployé des activités d’intermédiation pour l’emploi en juillet et août 2013. A la suite de ces inspections, une procédure administrative a été intentée contre l’une des entreprises qui fournissaient contre rémunération des services, en violation des dispositions de l’article 88 du Code du travail. La commission invite le gouvernement à continuer d’indiquer les mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants placés en Lituanie par des agences d’emploi privées et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Prière également de fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus dans ce but (article 8, paragraphe 2).
Article 12. Détermination des responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet de l’application de l’article 12 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale détermine et répartit les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés par cet article, et de l’informer de tout nouveau développement concernant la loi sur la sous-traitance. La commission invite aussi le gouvernement à fournir des extraits des dispositions législatives traitant de la réglementation des agences d’emploi privées qui fournissent des services en Lituanie et vers l’étranger.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que la Bourse du travail lituanienne publie trimestriellement sur son site Internet des informations sur la prestation de services d’intermédiation. Le gouvernement indique que, dans le cadre d’accords de coopération conclus entre la Bourse du travail de Lituanie et des agences d’emploi privées, ces agences sont autorisées à publier sur leur site Internet les annonces d’emploi se trouvant sur le site Internet de la Bourse du travail de Lituanie. Le gouvernement ajoute que les agences d’emploi privées sont autorisées à rechercher des candidats à des postes vacants en utilisant la base de données sur les demandeurs d’emploi inscrits dans les bourses du travail territoriales. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les données personnelles des demandeurs d’emploi sont protégées à cet égard (article 6). Elle invite également le gouvernement à indiquer comment une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées est promue et revue régulièrement.
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