ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malaysia (RATIFICATION: 1997)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit et dans la pratique. La commission fait observer depuis plusieurs années que la Constitution, la loi sur l’emploi et la loi de 2011 sur le Conseil consultatif national des salaires ne reflètent pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que le gouvernement réaffirme une fois de plus, dans son rapport, que le principe établi par la convention est inscrit dans l’article 8 de la Constitution, dans la loi de 2011 sur le Conseil consultatif national des salaires et dans les autres instruments pertinents de la législation du travail. En outre, il réitère que les taux de rémunération sont déterminés par le jeu des forces du marché, de la législation concernant le salaire minimum et de la négociation collective, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs veillent à ce qu’il soit donné effet au principe établi par la convention. De plus, d’après les informations qu’il a communiquées, les contrôles effectués périodiquement sur les lieux de travail tendent simplement à assurer qu’hommes et femmes sont rémunérés de manière égale «pour un même travail». Cependant, le gouvernement ne donne aucune information propre à démontrer que la législation est interprétée dans un sens qui est conforme à la notion de travail de valeur égale, ou encore que le principe est appliqué, y compris dans le contexte de la négociation collective. La commission note également que, d’après le rapport de l’Enquête sur les salaires et traitements de 2013 (Département des statistiques, Malaisie, août 2014), l’écart salarial entre hommes et femmes persiste dans certaines professions, où il atteint un taux de 30, voire de 40 pour cent. Au niveau de la branche d’activité, l’écart salarial entre hommes et femmes atteint 36,5 pour cent par exemple dans l’immobilier, 30,1 pour cent dans l’hôtellerie et la restauration, et 25,3 pour cent dans les industries manufacturières.
La commission rappelle à nouveau que la notion de «travail de valeur égale» visée par la convention permet un champ de comparaison particulièrement large; cette notion va en effet au-delà de la notion de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire» car elle englobe les travaux qui, tout en étant de nature entièrement différente, sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). Elle rappelle également que le fait que le salaire soit fixé d’un commun accord entre le travailleur et l’employeur ne saurait en aucun cas exclure l’éventualité d’une discrimination salariale. Elle souligne en outre que la notion de «valeur» visée par la convention signifie qu’un facteur autre que les forces du marché doit intervenir pour assurer l’application du principe établi par la convention, car les forces du marché sont en elles-mêmes empreintes de distorsions sexistes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 674). Dans un contexte caractérisé à la fois par la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et d’une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et par la persistance d’un malentendu sur la signification des dispositions de la convention, de leur portée et de leur application dans la pratique, la commission considère que la consécration pleine et entière par la loi du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance capitale pour assurer l’application effective de la convention. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre des mesures spécifiques, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de:
  • i) revoir la législation afin d’y intégrer expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en tenant compte du fait qu’une telle égalité doit s’étendre à tous les éléments de la rémunération visés à l’article 1 a) de la convention;
  • ii) prendre des mesures pour renforcer les capacités des magistrats, des inspecteurs du travail et des autres autorités publiques compétentes, afin de mieux identifier et traiter les problèmes d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
  • iii) prendre des mesures appropriées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que le public d’une manière générale à la notion de «travail de valeur égale» et au principe établi par la convention; et
  • iv) fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris les conventions collectives donnant effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer