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Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 47) - New Zealand (RATIFICATION: 1938)

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Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. La commission note que, dans ses observations sur l’application de la convention, le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) mentionne que les instruments législatifs cités dans le rapport du gouvernement (par exemple, la loi de 1983 sur le salaire minimum, la loi de 2000 sur les relations professionnelles, la loi de 1992 sur la sécurité et la santé, la loi de 2002 sur la santé et la sécurité dans l’emploi (modifiée) et le règlement de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi) ne permettent pas d’appliquer comme il se doit le principe de la semaine de travail de quarante heures. Selon le NZCTU, près d’un tiers des salariés de Nouvelle-Zélande travaillent plus de quarante heures par semaine dans l’exercice de leur emploi principal. Le NZCTU mentionne également que, si ce taux a légèrement diminué depuis 2008, il a subi une faible hausse en 2013 (passant de 29,3 pour cent en 2012 à 29,6 pour cent en 2013). Plus précisément, le NZCTU exprime sa préoccupation face au nombre de salariés néo zélandais qui travaillent plus de cinquante heures par semaine et que l’indicateur du «Vivre Mieux» de l’OCDE évalue à 13 pour cent des employés néo-zélandais. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations selon laquelle WorkSafe New Zealand a été créé pour harmoniser le cadre législatif de la sécurité et de la santé au travail avec les meilleures pratiques. Elle prend par ailleurs note du nouveau recueil de pratiques sur lequel s’est appuyée la campagne du ministère du Commerce, de l’Innovation et de l’Emploi sur la réduction des accidents du travail dans le cadre des travaux forestiers qui vise à prévenir entre autres, l’effet nuisible résultant des heures excessives de travail ou des périodes de repos insuffisant. Elle prend également note que le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre les recommandations de la Commission royale adoptées suite à la tragédie de la mine de charbon de Pike River et que des consultations publiques ont été engagées relatives, entre autres, aux exigences spécifiques pour considérer le travail posté et examiner les conséquences de la fatigue liées au travail dans les mines. Tout en prenant note de ces informations, la commission tient à rappeler que le paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, indique que la répartition variable des heures de travail sur une durée supérieure à une semaine ne devrait être permise que «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». En outre, le paragraphe 12 (2) énonce que l’autorité nationale compétente devrait fixer l’étendue maximum de la période sur laquelle les heures de travail pourront ainsi être calculées. A cet égard, la commission rappelle que la législation de la Nouvelle-Zélande ne contient pas de dispositions fixant une limite absolue à la durée journalière ou hebdomadaire de travail ni de mesures fixant le mode de calcul de la durée moyenne de travail autorisée. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute observation additionnelle qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations du NZCTU, et elle lui saurait gré de bien vouloir indiquer s’il envisage de prendre des mesures de nature à déterminer le mode de calcul de la moyenne des heures de travail autorisées et les limites des périodes auxquelles elle s’applique.
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