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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cambodia (RATIFICATION: 1969)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. En ce qui concerne sa demande antérieure au sujet des mesures prises par le gouvernement en vue de renforcer ses efforts pour combattre la traite des personnes, notamment dans le cadre du Plan d’action national 2011-2013 sur la suppression de la traite et de l’exploitation sexuelle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des mesures destinées à assurer le respect de la loi, il a procédé au contrôle des lieux susceptibles de servir à la prostitution; fourni des conseils et des mesures de réadaptation aux travailleurs du sexe; et donné des instructions à 700 propriétaires d’entreprise sur les questions relatives à l’exploitation sexuelle. En outre, le gouvernement indique de manière succincte qu’il a pris des mesures pour informer les agences de recrutement des risques liés à l’utilisation des faux documents, ainsi que de l’importance de fournir aux migrants une formation préalable à leur départ.
Par ailleurs, la commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement sur le nombre de cas de traite des personnes et d’exploitation sexuelle portés devant la justice, ainsi que sur le nombre de victimes et de personnes accusées identifiées. La commission note, en particulier, que le nombre de victimes de traite et d’exploitation sexuelle identifiées semble avoir baissé de manière importante au cours de la période d’application du plan d’action national. C’est ainsi par exemple que, alors que 497 victimes de traite avaient été identifiées en 2011, les rapports du gouvernement montrent que 297 ont été identifiées en 2012 et seulement 76 en 2013. Tout en prenant note des statistiques susmentionnées, la commission constate qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur le nombre de condamnations, les sanctions infligées à l’encontre des auteurs, les mesures spécifiques prises pour protéger ou aider les victimes, ou sur tout autre élément susceptible de permettre d’évaluer l’impact de l’action menée par le gouvernement pour prévenir la traite, poursuivre les auteurs et protéger les victimes. En conséquence, la commission encourage fermement le gouvernement à s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites soient engagées contre les auteurs de la traite des personnes, et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre de procédures judiciaires engagées, ainsi que sur le nombre de condamnations et sur les peines spécifiques infligées. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour protéger toutes les victimes de la traite et pour faciliter leur accès à une assistance immédiate et à des voies de recours efficaces.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission a précédemment pris note des informations figurant dans le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) pour l’examen par le Conseil général de l’OMC des politiques commerciales du Cambodge de novembre 2011, selon lesquelles les travailleurs migrants originaires du Cambodge sont vulnérables à l’imposition de travail forcé, en particulier les femmes domestiques se trouvant en Malaisie et les hommes travaillant à bord des navires de pêche en Thaïlande. Le rapport soulignait également que la législation nationale sur le recrutement, le placement et la protection des travailleurs migrants est limitée et dépassée et que, bien que le ministère du Travail ait commencé en 2011 à dispenser une formation préalable au départ sur le thème de la migration sûre, les travailleurs migrants cambodgiens ne sont souvent pas au courant de leurs droits. A cet égard, la commission prend note du sous-décret no 190 de 2011 sur «la gestion de l’envoi de travailleurs cambodgiens à l’étranger par l’intermédiaire des agences d’emploi privées», ainsi que de huit proclamations (Prakas) qui complètent le sous-décret de 2011. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a élaboré, en collaboration avec le projet Triangle de l’OIT, un guide d’orientation préalable au départ à l’intention des travailleurs migrants, et qu’il met à jour actuellement la politique nationale de migration en vue du travail. En ce qui concerne les mesures de coopération internationale, le gouvernement indique que le projet de mémorandum d’accord avec le gouvernement de la Malaisie est actuellement en discussion. En outre, le gouvernement indique que de nouveaux employés ont été nommés pour gérer les questions de migration en vue du travail dans les ambassades du Cambodge en Malaisie et en Thaïlande. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs migrants, et notamment les travailleurs domestiques migrants, sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les situations relevant du travail forcé, et de communiquer dans son prochain rapport des informations à cet égard. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique du sous-décret no 190 de 2011 concernant la migration en vue du travail et les agences d’emploi privées, ainsi que sur les Prakas qui le complètent (par exemple, sur l’inspection des agences d’emploi privées, les mécanismes de plainte dont disposent les travailleurs migrants, etc.), en indiquant les résultats concrets obtenus.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c). Travail imposé dans les centres de réadaptation des toxicomanes. La commission a précédemment pris note de la circulaire de 2006 sur la mise en œuvre des mesures d’éducation, de traitement et de réadaptation des toxicomanes, qui prévoit que les autorités locales doivent créer des centres de traitement obligatoire destinés aux toxicomanes. La commission a noté à cet égard, d’après les informations publiées dans un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) intitulé «Evaluation du traitement obligatoire des consommateurs de drogues au Cambodge, en Chine, en Malaisie et au Viet Nam», que la plupart des personnes se trouvant dans les centres de réadaptation pour drogués au Cambodge ne sont pas internées de leur plein gré; qu’elles peuvent avoir été admises à la suite d’une procédure judiciaire, à la demande de leur famille, ou simplement à la suite d’une arrestation. La commission a également noté, d’après l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, que les personnes enfermées dans les centres de réadaptation de toxicomanes sont soumises à du travail obligatoire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’admission dans les centres de réadaptation peut être demandée par les membres de la famille ou les tuteurs; elle peut être la conséquence d’une décision des autorités compétentes ou des autorités locales adressée aux centres qui fournissent des services de désintoxication et de réadaptation aux toxicomanes; ou encore avoir lieu sur la base d’une demande volontaire de l’intéressé. Le gouvernement précise également que, bien que les programmes de formation et d’enseignement professionnels soient fournis dans le cadre de la réadaptation des toxicomanes, les personnes qui se trouvent dans les centres de réadaptation ne sont pas tenues de travailler. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les garanties qui existent, dans la législation ou dans la pratique, pour veiller à ce que les personnes détenues dans les centres de réadaptation des toxicomanes qui n’ont pas été condamnées par une décision de justice ne soient pas soumises à l’obligation d’accomplir un travail, comme prévu à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes pertinents régissant les centres de réadaptation des toxicomanes qui sont mentionnés par le gouvernement dans son rapport, et en particulier du sous-décret no 162 du 22 décembre 2010 sur la création du Centre national de traitement et de réadaptation des toxicomanes; de la Prakas no 253 du 25 janvier 2002 sur la mise en œuvre de la politique de parrainage destinée aux victimes de la drogue dans le centre de réadaptation du ministère des Affaires sociales et de la Réadaptation des anciens combattants et des jeunes, ainsi que de son annexe no 8; et de la Prakas no 863 du 9 août 2001 sur la formation professionnelle et l’éducation des prisonniers.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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