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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Algeria (RATIFICATION: 2001)

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Observation
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 342 et 343 du Code pénal interdisent et sanctionnent le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants, à des fins de prostitution.
La commission note encore une fois avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales soient menées à leur terme. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application des articles 342 et 343 du Code pénal dans la pratique, en communiquant, par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 6. Programmes d’action. La commission a précédemment noté qu’un plan national d’action (PNA) en faveur des enfants en Algérie a été élaboré pour la période s’étalant de 2008 à 2015, dont un volet concerne le travail des enfants. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’impact du PNA en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales du 18 juillet 2012 (CRC/C/DZA/CO/3-4, paragr. 73), le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation l’insuffisance des mesures prises par l’Algérie pour mettre en œuvre ses recommandations antérieures concernant les enfants des rues et le fait que l’Algérie estime que le phénomène est marginal, alors qu’aucune donnée n’a été recueillie depuis 2008 et que, selon certaines informations, des milliers d’enfants vivent dans la rue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés quant au nombre d’enfants des rues soustraits des pires formes de travail et, par la suite, réadaptés et intégrés socialement.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, dans le cadre du PNA en faveur des enfants en Algérie, il était envisagé de développer des accords bilatéraux afin de prévenir le trafic transfrontalier des enfants et faciliter la coopération interpays. Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau instamment de fournir des informations relatives aux progrès réalisés pour conclure des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux et adopter des programmes de coopération avec les pays d’origine et de transit des enfants victimes de la traite.
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il affirme que l’Algérie ne connaît pas le phénomène lié aux pires formes de travail des enfants. Cependant, elle note que, dans ses observations finales du 18 juillet 2012 (CRC/C/DZA/CO/3-4, paragr. 21), le Comité des droits de l’enfant constate avec inquiétude les progrès limités accomplis dans la création d’un système complet et centralisé de collecte, au niveau national, de données portant sur la protection des enfants. Le Comité est notamment préoccupé par l’absence totale de données ventilées par zone géographique, situation socio-économique et groupes d’enfants vulnérables, et le fait que, souvent, les décideurs utilisent des données nationales peu fiables pour évaluer la situation et formuler des politiques pour traiter les problèmes des enfants, notamment ceux travaillant dans le secteur informel. Compte tenu de ces informations, la commission se dit préoccupée par le manque de données sur les pires formes de travail des enfants en Algérie, et prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que des données suffisantes sur la situation des enfants victimes des pires formes de travail soient disponibles, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
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