ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Zambia (RATIFICATION: 1972)

Other comments on C100

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1994

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle que le projet de loi (modificative) sur l’emploi définit la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale comme signifiant qu’«un travailleur expatrié et un travailleur zambien ayant des qualifications correspondantes et des attributions similaires doivent être rémunérés de manière égale». Cette notion étant plus étroite que celle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui est visée à l’article 1 b) de la convention. De plus, cette définition n’aborde pas la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement, dans son rapport, déclare que la législation et la politique actuelles établissent l’égalité de rémunération entre les salariés des deux sexes et entre les différents secteurs d’activité pour un travail de valeur égale pour les emplois ayant les mêmes conditions de service. La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» est un instrument déterminant pour s’attaquer à la ségrégation entre les hommes et les femmes sur le marché du travail puisqu’elle rend possible un large éventail de comparaisons, comparaisons qui peuvent englober le «travail égal», le «même travail» ou le travail «similaire» mais qui vont aussi bien au-delà puisqu’elles peuvent s’étendre à des emplois qui, tout en étant de nature entièrement différente, n’en ont pas moins une valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). Notant que le projet de loi (modificative) sur l’emploi est encore en cours d’examen, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à ce que, dans leur libellé final, les dispositions de la future loi sur l’emploi garantissent spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sans se limiter à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes accomplissant un travail similaire ou identique, mais en englobant également le cas d’hommes et de femmes accomplissant un travail de nature entièrement différente mais n’en présentant pas moins une valeur égale.
Ecarts de gains entre les hommes et les femmes. La commission note que, d’après l’enquête de 2012 sur la main-d’œuvre, les emplois dans l’économie formelle ne représentent que 14,4 pour cent de l’ensemble des emplois et, dans l’économie formelle, les femmes ne représentent que 28,8 pour cent des travailleurs. Dans ses conclusions, cette enquête confirme que la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes dans les différents secteurs et les différentes professions persiste et que les niveaux de rémunération y diffèrent considérablement, les gains mensuels des travailleuses correspondant en moyenne à 62,8 pour cent de ceux de leurs homologues masculins. Le pourcentage de femmes se trouvant dans la tranche de revenus la plus faible est plus de deux fois plus élevé que celui des hommes et, inversement, le pourcentage de femmes se trouvant dans la tranche de revenus la plus élevée est pratiquement deux fois plus faible que celui des hommes. S’agissant du niveau de gains par profession, les femmes occupant un poste de direction ou de responsabilité perçoivent une rémunération qui est à peine supérieure à la moitié de celle de leurs homologues masculins, et les gains moyens des femmes exerçant une profession intellectuelle ou libérale correspondent à 72,7 pour cent de ceux de leurs homologues masculins. Dans le commerce et l’artisanat, les gains des femmes représentent à peine 33 pour cent de ceux de leurs homologues masculins et, dans les métiers dits élémentaires, les gains des femmes correspondent à 69,6 pour cent de ceux de leurs homologues masculins. La commission rappelle que les inégalités de rémunération découlent souvent d’une ségrégation professionnelle qui se traduit par une répartition différente des hommes et des femmes selon les secteurs et les professions, perpétuant bien souvent des stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activités conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes. Des mesures soutenues sont donc nécessaires pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux et parvenir ainsi à réduire les inégalités de rémunération qui existent entre hommes et femmes sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 713). La commission se réfère également à cet égard à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Afin de lutter contre la ségrégation professionnelle et les différences de rémunération particulièrement marquées entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures plus fermes contre les préjugés sexistes qui affectent le monde du travail et d’étudier les causes profondes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle. Notant que la politique nationale de genre est en cours de révision, la commission espère qu’elle prévoira des mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Conventions collectives. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes en matière de rémunération pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives des secteurs de la santé publique, de la construction et de l’ingénierie mécanique, des services de sécurité, des activités financières et des industries extractives, et que les différences de rémunération que l’on peut constater entre travailleurs et travailleuses résultent du fait que les hommes occupent des postes qui sont mieux payés. Pour qu’il soit possible d’évaluer de manière effective l’étendue et la nature des différences de rémunération entre les hommes et les femmes dans le contexte des conventions collectives et, par suite, de déterminer les mesures nécessaires pour réduire de tels écarts, la commission demande au gouvernement de renforcer le dispositif existant de collecte de données et de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes selon les différentes catégories d’emplois et les différents niveaux de rémunération prévus dans les conventions collectives des secteurs de la santé publique, de la construction et de l’ingénierie mécanique, des services de sécurité, des activités financières et des industries extractives.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer