ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C117

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement fait part dans un rapport reçu en novembre 2013 de son intention d’élaborer un document de stratégie de réduction de la pauvreté dans le pays. Le Bureau central de la statistique a effectué une première enquête nationale sur les ménages en 2009 qui lui a fourni des informations sur de nombreux aspects liés à la qualité de vie. Le gouvernement indique en outre que la Chambre Zakat (Diwan El Zakat) subventionne les familles pauvres grâce à des moyens de production pour leur fournir un revenu décent. La commission croit comprendre qu’une enquête sur la main-d’œuvre a été effectuée en 2012 avec l’assistance du BIT. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport sur la convention no 117 comment la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté a permis de poursuivre les objectifs de la convention qui, à l’article 1, prévoit que «toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population». Elle invite également le gouvernement à joindre des données statistiques sur l’amélioration des niveaux de vie, en particulier pour ce qui est du logement, de l’habillement, des soins médicaux et de l’éducation (article 5 de la convention).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. Le gouvernement indique que le nouveau Code du travail n’a pas encore été adopté par le Parlement. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les nouvelles dispositions du Code du travail en conformité avec les dispositions de l’article 12. Se référant à ses précédents commentaires, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli dans le cadre des conventions collectives, des décisions judiciaires ou des décisions administratives pour donner pleinement effet à l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer