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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Costa Rica (RATIFICATION: 1976)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), qui ont été reçues le 3 septembre 2014.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission a noté la mise en œuvre du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs. Elle a noté aussi qu’un module spécifique sur le travail des enfants avait été adopté et qu’il serait inclus dans l’enquête sur les ménages de 2010.
La commission prend note de l’observation de la CTRN, qui se réfère à un rapport de 2009-10 sur le taux d’abandon scolaire dans l’éducation secondaire au Costa Rica, publié en février 2010 par le ministère de l’Education publique. La CTRN indique à ce sujet que les taux élevés d’abandon scolaire montrent que la situation est grave, et que le système national d’éducation ne donne pas la priorité à la couverture universelle. La commission prend note aussi de l’indication de la CTRN selon laquelle des informations statistiques sont contenues dans l’enquête nationale sur les ménages de 2011, qui a été réalisée par l’Institut national de statistique et de recensement (INEC) avec l’assistance technique et financière de l’OIT/IPEC, et qui comprend le nouveau module susmentionné sur le travail des enfants. La CTRN mentionne tout particulièrement les résultats de l’enquête nationale sur les ménages de 2011, selon laquelle 41 187 jeunes âgés de 5 à 17 ans (4,6 pour cent) sont engagés dans des travaux interdits par la convention; 16 160 enfants âgés de 5 à 14 ans (2,2 pour cent) sont engagés dans le travail des enfants, dont 11 593 dans des travaux dangereux, et 25 027 jeunes âgés de 15 à 17 ans (9 pour cent) effectuent des travaux dangereux.
La commission prend note du rapport du gouvernement qui fait mention de la Feuille de route 2010-2020 pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et de ses pires formes. La feuille de route a été élaborée en coordination avec l’OIT/IPEC pour prendre la suite du Plan d’action national de 2010. La commission note que la feuille de route vise notamment à: i) faire passer le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent de 113 523 en 2002 à 27 811 en 2015, puis à zéro en 2020; ii) faire passer le taux de fréquentation dans l’éducation secondaire de 85 pour cent en 2008 à 95 pour cent en 2015, puis à 100 pour cent en 2020. Le gouvernement indique que le programme d’information «Delphos» a été élaboré avec l’assistance du BIT pour déterminer dans quelle mesure la feuille de route a atteint ses objectifs.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si les résultats de l’enquête sur les ménages de 2011 ne sont pas complètement comparables avec les résultats des enquêtes précédentes sur les ménages en raison du nouveau module sur le travail des enfants, il ressort néanmoins d’une comparaison entre les enquêtes que le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants a diminué (de 49 229 en 2002 à 16 160 en 2011). La commission prend note aussi des résultats du recensement de l’INEC de 2011 2013, joints au rapport du gouvernement, selon lequel le taux d’abandon scolaire des enfants âgés de 12 à 14 ans est passé de 13 540 sur 65 230 (20,76 pour cent) en 2011 à 996 sur 52 647 (1,9 pour cent) en 2013.
La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre des mesures programmatiques afin de faire reculer le travail des enfants et d’accroître le taux de fréquentation dans l’éducation secondaire. Toutefois, elle note aussi qu’un nombre considérable d’enfants âgés de 5 à 17 ans continuent d’être engagés dans des travaux dangereux. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre de la feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, pour éliminer l’engagement des jeunes dans des travaux dangereux. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants et des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents d’effectuer un travail dangereux et insalubre avait été inscrit à l’ordre du jour de la Commission de l’enfance et de l’adolescence de l’Assemblée législative.
La commission prend note avec satisfaction de l’information du gouvernement concernant l’adoption de la loi no 8922 qui interdit aux adolescents d’effectuer des travaux dangereux et insalubres. Cette loi est entrée en vigueur le 25 mars 2011. La commission note à cet égard que la loi no 8922 porte sur toute une série de types de travail dangereux, entre autres: mines et carrières; activités menées dans des espaces confinés ou clos; activités en haute mer, écaillage ou nettoyage de mollusques; activités sous-marines, plongée ou submersion; activités avec des produits agrochimiques et de synthèse; activités comportant un contact avec des produits, substances ou objets toxiques, combustibles, inflammables, radioactifs, infectieux, irritants ou corrosifs; manufacture, manipulation et gestion de substances et de produits explosifs; utilisation d’équipements lourds ou entraînant des vibrations, et toutes autres machines dangereuses; construction ou entretien de routes publiques ou privées; utilisation de machines manuelles et mécaniques; manutention continue de charges lourdes; travaux dans des milieux comportant une exposition au bruit ou à de fortes vibrations; travaux en hauteur; exposition à des températures extrêmement hautes ou basses; production, distribution ou vente de boissons alcooliques; activités qui compromettent l’intégrité morale des jeunes (par exemple boîtes de nuit, maisons de passe, salles de jeu, lieux de divertissement et ateliers pour les adultes ou établissements dans lesquels des matériels érotiques et pornographiques sont enregistrés, imprimés, photographiés ou filmés); activités qui placent des jeunes dans une situation de responsabilité (par exemple sécurité publique ou privée, encadrement de mineurs, de personnes âgées ou de malades); et activités mentionnées dans la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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