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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Dominican Republic (RATIFICATION: 2000)

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Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle et sanctions. La commission rappelle avoir pris note dans ses précédents commentaires du fait que la République dominicaine est un pays à la fois source, de transit et de destination de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et de travail forcé d’hommes, de femmes et d’enfants. La commission a en outre noté que, en dépit des peines sévères prévues dans la législation nationale concernant la traite des personnes et des efforts déployés par le gouvernement pour éradiquer cette pratique, ce problème reste très répandu. Enfin, elle a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, une révision du Code pénal et de la loi no 137-03 du 7 août 2003 avait été engagée en vue de renforcer les sanctions prévues pour réprimer la vente et la traite d’enfants et leur exploitation sexuelle commerciale.
La commission prend note du déploiement, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, du Système national de surveillance et d’information sur le travail forcé (INFOSITI), projet qui bénéficie d’une assistance de l’OIT/IPEC par le biais d’un projet financé par l’Espagne. Le gouvernement indique qu’une base de données sur le travail des enfants a été élaborée au titre de la première phase d’INFOSITI et qu’il élabore, au titre de la deuxième phase, un système devant assurer la collecte par l’inspection du travail de données sur le travail des enfants ainsi que des protocoles de gestion de l’information et de réponses interinstitutions. Il indique en outre qu’il a constitué 45 comités provinciaux de gestion locale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants ainsi que deux réseaux de surveillance et de prévention.
Tout en prenant note de ces mesures, la commission prend note par ailleurs d’informations émanant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) concernant le nombre de mineurs haïtiens victimes de la traite en République dominicaine. Devant la persistance de la traite des enfants dans le pays, la commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne fournit aucune des informations spécifiques qu’elle avait demandées dans son observation précédente quant aux mesures déployées pour s’attaquer au problème de la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle commerciale ou de leur soumission à du travail forcé dans le pays et pour renforcer l’action des organes chargés de la répression de la traite. La commission note que, s’il inclut au nombre des objectifs de son Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PEN) (2006-2016) la révision de son Code pénal, le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale en vigueur prévoit d’ores et déjà les peines les plus sévères contre les actes relevant de la traite. La commission est donc à nouveau conduite à prier instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi afin que tous les auteurs de faits constitutifs de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail soient effectivement poursuivis et sanctionnés par des peines dissuasives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le déploiement de l’INFOSITI et qu’il transmette des statistiques collectées dans ce cadre, notamment sur le nombre des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et sur les sanctions pénales appliquées dans les cas de violations des dispositions légales réprimant la vente et la traite d’enfants. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer clairement s’il envisage, comme indiqué précédemment, de procéder à des amendements du Code pénal et de la loi no 137-03 du 7 août 2003.
Article 6. Programmes d’action. Exploitation sexuelle commerciale. Plan national pour l’élimination de la maltraitance et de l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note avec intérêt du lancement du Plan national 2009-2014 pour l’élimination de la maltraitance et l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents et des activités prévues dans ce cadre pour lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le pays, ainsi que du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elaborer une feuille de route pour faire de l’Amérique centrale, du Panama et de la République dominicaine une zone exempte de travail des enfants», projet qui devait bénéficier de l’assistance prévue par le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence (CONANI) pour les enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle commerciale.
La commission note que le PEN 2006-2016 a pour objectif la concrétisation de la protection des droits fondamentaux des enfants et des adolescents à l’horizon 2016 et l’élimination du travail des enfants à l’horizon 2020. Elle prend note, en outre, des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures déployées dans le cadre du PEN et de la Feuille de route visant à faire de la République dominicaine un pays exempt de travail d’enfants notamment sous ses pires formes (la Feuille de route). En particulier, elle prend note de l’intégration de la prévention et de l’éradication du travail des enfants dans le Plan-cadre des Nations unies pour l’assistance au développement (UNDAF) 2012 2016 et, d’autre part, du système consistant à lier la prévention et l’élimination du travail des enfants à l’attribution de prestations aux foyers concernés dans le cadre du programme intitulé «Progressons grâce à la solidarité».
Tout en prenant note des mesures déployées par le gouvernement pour éradiquer le travail des enfants dans le pays, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles concernant les mesures concrètement prises ou envisagées dans le cadre du Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants – ou de tout autre programme similaire – pour s’attaquer spécifiquement au problème de l’exploitation sexuelle des enfants dans le pays. La commission prie en conséquence le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et de fournir des informations sur l’impact du PEN et de la Feuille de route dans ce domaine.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle commerciale. Industrie du tourisme. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le projet régional OIT/IPEC contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants prévoyait un renforcement des capacités institutionnelles nationales. Elle a noté qu’une coordination institutionnelle majeure avait été mobilisée à travers une assistance technique spécialisée devant être accordée à la Commission interinstitutionnelle contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et qu’un code de déontologie pour le secteur du tourisme avait été instauré et des activités de sensibilisation par rapport à l’exploitation sexuelle commerciale avaient été déployées dans l’industrie du tourisme. En l’absence d’informations nouvelles sur ce point, la commission est à nouveau conduite à prier le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou envisagées pour la sensibilisation directe des acteurs de l’industrie du tourisme. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du Projet régional contre l’exploitation sexuelle commerciale en termes de prévention de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle commerciale. La commission a noté précédemment que 80 enfants avaient été soustraits à une situation d’exploitation sexuelle commerciale en leur permettant d’accéder à des services éducatifs ou des possibilités de formation professionnelle.
La commission note que, s’il a fourni des informations détaillées sur les initiatives prises dans le domaine de l’éducation, notamment sur l’amélioration de l’accès à l’éducation initiale et à l’éducation de base et la construction de nouvelles salles de classe dans l’ensemble du pays, le gouvernement n’a fourni aucune information nouvelle sur la manière dont les moyens éducatifs et de formation professionnelle sont mis à contribution pour soustraire des enfants à une exploitation sexuelle commerciale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prévues pour assurer l’aide directe appropriée nécessaire pour soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle commerciale et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie à nouveau d’indiquer si des centres d’accueil pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale ont été créés dans le pays, de préciser le nombre d’enfants accueillis par de tels centres et, enfin, d’indiquer si des programmes spécifiques de suivi médico-social sont prévus et sont mis en œuvre pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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