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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Hong Kong Special Administrative Region (RATIFICATION: 1997)

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Observation
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Article 1 a) de la convention. Peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions législatives suivantes, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travail en vertu de la règle 38 du règlement des prisons) peuvent être imposées pour les infractions suivantes:
  • -l’impression, la publication, la vente, la distribution, l’importation, etc., de publications séditieuses ou le fait de tenir des propos séditieux (art. 10 de l’ordonnance sur les crimes et délits, chap. 200);
  • -diverses infractions à l’interdiction d’impression ou de publication (art. 18(i) et 20 de l’ordonnance sur l’enregistrement des journaux locaux, chap. 268; règles 9 et 15 du règlement sur l’enregistrement des agences de presse, chap. 268A; règles 8 et 19 du règlement sur l’enregistrement et la distribution des journaux, chap. 268B; règles 7 et 13 du règlement sur le contrôle des documents imprimés, chap. 268C); et
  • -diverses infractions au règlement concernant les réunions, cortèges et rassemblements publics (art. 17A de l’ordonnance sur l’ordre public, chap. 245).
La commission note que le gouvernement réitère que la liberté de la presse, la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont protégées par la loi fondamentale et l’ordonnance de Hong-kong sur la Charte des droits (chap. 383). Le gouvernement indique également qu’aucune affaire se rapportant à l’application de la convention n’a été portée devant les tribunaux.
La commission observe à cet égard que, dans ses conclusions finales concernant le rapport périodique de Hong-kong (Chine), le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par l’application pratique de certaines notions contenues dans l’ordonnance relative à l’ordre public, notamment celles de «trouble de l’ordre public» ou d’«attroupement illégal», qui peuvent favoriser l’imposition de restrictions excessives aux droits visés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le comité des Nations Unies s’est également déclaré préoccupé par le nombre croissant d’arrestations de manifestants et de poursuites engagées contre eux et par certaines informations selon lesquelles Hong-kong (Chine) aurait enregistré une détérioration de la liberté de la presse et de la liberté universitaire, qui se traduirait par des arrestations, des agressions et le harcèlement de journalistes et d’universitaires (CCPR/C/CHN-HKG/CO/3, 29 avril 2013, paragr. 10 et 13).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir par des peines comportant un travail obligatoire, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, les personnes qui, sans avoir recouru à la violence, ont exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission exprime donc le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises en vue de rendre les dispositions susmentionnées conformes à la convention, soit en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions comportant une obligation de travail par d’autres sanctions (par exemple des amendes), de manière à s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour punir l’expression d’opinions politiques. Afin de pouvoir établir que les dispositions susmentionnées ne sont pas appliquées aux actes par lesquels des citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur leur application dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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