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Article 1 a) de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article 17 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail qui prévoit que «toute disposition prévue au titre d’une convention ou d’un accord collectif, ou d’un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination quelconque entre travailleurs en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail, fondée sur l’âge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, l’affiliation ou non à un syndicat, est nulle et de nul effet» ne couvre pas l’ensemble des motifs de discrimination dans l’emploi et la profession énumérés par la convention. La commission rappelle le caractère général de l’article 6 de la loi no 90-11 qui prévoit que les travailleurs ont droit à «une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite». La commission voudrait souligner que ces dispositions ne permettent pas d’appréhender les comportements discriminatoires de l’employeur ou de toute autre personne à l’encontre d’un travailleur à tous les stades de l’emploi (recrutement, promotion, licenciement, etc.). S’agissant de la fonction publique, l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique interdit toute discrimination entre les fonctionnaires «en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale» (art. 27). Le gouvernement indique que les préoccupations exprimées par la commission en ce qui concerne les motifs de discrimination ont fait l’objet d’un examen et été prises en compte dans le cadre du projet de Code du travail en cours de finalisation. Il affirme par ailleurs que la discrimination est inexistante dans la pratique nationale. Rappelant qu’aucun pays n’est exempt de discrimination, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail interdise expressément toute discrimination fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, et qu’il couvre tous les stades de l’emploi et de la profession, notamment l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. La commission prie également le gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans la liste des motifs de discrimination interdits visés par le Statut général de la fonction publique une référence expresse à l’opinion politique, la religion, la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Articles 2 et 3. Politique nationale. Discrimination fondée sur le sexe et promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Depuis de nombreuses années, la commission exprime sa vive préoccupation quant à la faible participation des femmes dans l’emploi et à la persistance d’attitudes fortement stéréotypées concernant les rôles des femmes et des hommes et leurs responsabilités respectives dans la société et la famille, et elle a également souligné l’impact négatif de ces attitudes sur l’accès des femmes à l’emploi et à la formation. La commission note que le gouvernement reconnaît que le taux d’emploi des femmes demeure relativement faible et que les pesanteurs sociologiques, les choix personnels et d’autres résistances sociales constituent des freins à l’insertion d’un plus grand nombre de femmes sur le marché du travail. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, l’impact des projets de création d’activités économiques sur l’emploi des femmes est relativement faible et demeure en deçà des attentes. La commission salue l’adoption d’un certain nombre de mesures visant à améliorer le statut des femmes et leur rôle dans la société et le monde du travail, et à assurer et accroître leur participation aux postes à responsabilités et de décision (voir le rapport national «Beijing+20» du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme). Elle relève, en particulier, l’adoption de la Stratégie nationale pour l’intégration et la promotion de la femme (2008-2014) et de son Plan d’action national (2010-2014) ainsi que la mise en place d’une commission de suivi; l’élaboration par des représentants de différents ministères, de syndicats et d’associations, en février 2014, d’une Charte des femmes travailleuses qui comprend un programme d’autonomisation des femmes à travers l’emploi et prévoit notamment la création d’un système de quotas pour les postes à responsabilités; et le renforcement de programmes de soutien à l’emploi bénéficiant notamment aux femmes (création de microentreprises, microcrédit, insertion sociale des diplômés, projets de proximité dans les zones rurales, etc.). La commission note néanmoins le fait que le taux d’activité économique des femmes demeure particulièrement faible (16,3 pour cent en avril 2014 selon l’Office national des statistiques) et qu’il n’évolue que très lentement malgré le taux élevé de scolarisation des filles et la proportion importante de femmes diplômées de l’enseignement supérieur. De plus, 61,9 pour cent des femmes qui travaillent sont employées dans le secteur public non marchand. La commission encourage le gouvernement à poursuivre et intensifier ses efforts visant à promouvoir l’emploi des femmes à tous les niveaux, en particulier dans le secteur privé, et sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones rurales. Elle le prie de prendre des mesures concrètes en vue de lutter activement contre les préjugés sexistes et les stéréotypes concernant les aspirations et capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois et de permettre aux travailleurs et aux travailleuses de concilier travail et responsabilités familiales, et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, y compris des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les secteurs public et privé. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute suite donnée à la Charte des femmes travailleuses, y compris le système de quotas, et sur son impact.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle à nouveau que, lors de l’examen des dispositions de protection à l’égard des femmes, il convient de faire une distinction entre les mesures spéciales visant à protéger la maternité visées à l’article 5 et les mesures fondées sur des perceptions stéréotypées relatives aux capacités et au rôle des femmes dans la société qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que, dans le futur Code du travail, les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail tiennent compte de la nécessité de prévoir un environnement sûr et salubre, tant pour les travailleurs que pour les travailleuses, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes qui font que chacun d’eux est exposé à des risques spécifiques en matière de santé, et que ces dispositions ne fassent pas obstacle à l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. Le gouvernement est également prié de faire en sorte que les mesures spéciales de protection des femmes soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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