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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Malaysia (RATIFICATION: 1963)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 2, articles 8 et 10 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail dans toutes les structures de l’inspection du travail, et fonctions dont ils sont chargés. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande de fournir des informations récentes sur le nombre total et la répartition des fonctionnaires de l’inspection du travail dans la Malaisie péninsulaire, au Sabah et au Sarawak, qui relèvent du Département de la sécurité et de la santé au travail et du Département du travail. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail récemment recrutés doivent suivre un cours obligatoire d’initiation de un à trois mois. Après cette période de formation, ils peuvent être formés à différents sujets spécifiques pertinents et participer éventuellement à des formations organisées par d’autres administrations. La commission demande au gouvernement des informations spécifiques sur les activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail à la suite de leur cours d’initiation – durée, nombre de participants et sujets couverts – et sur l’impact de ces activités sur l’application de la convention.
Article 13. Mesures de prévention dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note, à la lecture du rapport du ministère des Ressources humaines (Statistiques du travail et des ressources humaines), que le nombre le plus élevé d’accidents industriels entre 2008 et 2012 a été relevé dans la manufacture (16 684 accidents sur un total de 61 552 accidents en 2012), secteur où il y a eu aussi le plus grand nombre d’accidents mortels (173 sur 983). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures de prévention prises par l’inspecteur du travail dans la manufacture, afin de remédier aux défauts observés dans les usines, les installations ou les méthodes de travail, y compris les mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 15 c). Traitement confidentiel des plaintes. La commission observe à nouveau que la législation nationale ne semble contenir ni des dispositions prescrivant aux inspecteurs du travail de traiter de façon absolument confidentielle la source de toute plainte signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales ni des dispositions imposant de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection suite à une plainte. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale impose un traitement confidentiel concernant les plaintes ou, en l’absence de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 15 c) de la convention. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce sujet, et de fournir des informations sur la manière dont la confidentialité des plaintes et celle de leurs sources sont garanties dans la pratique.
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