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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Malaysia (RATIFICATION: 1963)

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Article 3, paragraphe 2, et article 5 a) de la convention. Tâches confiées à l’inspection du travail et coopération avec d’autres entités gouvernementales. La commission avait noté précédemment que, depuis les amendements en 2010 à la loi de 2007 sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants, les fonctionnaires du travail assurent des fonctions de contrôle dans ce domaine. La commission avait pris note aussi des indications figurant dans les rapports annuels des Départements du travail du Sabah, du Sarawak et de la Malaisie péninsulaire, selon lesquelles, à la suite de ces amendements, les fonctionnaires du travail ont assumé des tâches de contrôle du respect de la législation dans ce domaine.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Département du travail coopère et collabore avec d’autres administrations gouvernementales, dont la police et le Département de l’immigration, et que des inspecteurs ont participé à des activités de formation organisées par ces agences. La commission note aussi, à la lecture du rapport de 2012 du ministère des Ressources humaines, que le ministère a traité, en 2012, 39 cas en tout qui relevaient de la loi sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants. Huit de ces cas portaient sur le non-paiement de salaires depuis plus de trois mois et, à la suite des enquêtes qui ont été menées, les salaires dus ont été payés. Néanmoins, le rapport indique aussi que, dans les autres cas qui ont fait l’objet d’enquêtes, 30 personnes ont été déférées au Département de l’immigration pour être renvoyées dans leur pays d’origine. En outre, la commission note, dans le rapport de 2012 sur les statistiques du travail et des ressources humaines, que le nombre de plaintes reçues pour emploi illégal et traitement inapproprié à l’encontre de travailleurs migrants a baissé considérablement entre 2009 et 2012. La commission note à cet égard que ce rapport ne fait pas de distinction entre les plaintes portant sur le traitement et les conditions de travail de travailleurs migrants et les plaintes pour emploi illégal.
Se référant aux paragraphes 76 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souligne que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à l’application des dispositions légales portant sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. A ce sujet, la commission rappelle que confier aux inspecteurs du travail la fonction de veiller à l’application de la législation sur l’immigration ne contribue pas aux bonnes relations nécessaires pour créer le climat de confiance essentiel à l’obtention de la coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le fait que les fonctionnaires du travail veillent à l’application de la loi relative à la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants ne les empêche pas de s’acquitter effectivement de leurs fonctions principales et ne compromette pas la relation de confiance avec les employeurs et les travailleurs. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail en ce qui concerne le respect des obligations des employeurs à l’égard des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, par exemple le paiement des salaires et des prestations sociales et autres. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir dans son rapport des statistiques, en particulier sur les plaintes concernant le traitement inapproprié de travailleurs migrants, et des statistiques distinctes sur les plaintes pour emploi illégal.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et communiquer un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a pas été reçu. Elle note aussi que certains éléments ayant trait aux questions couvertes par l’article 21 a) à g) de la convention sont contenues dans les rapports disponibles sur le site Internet du ministère des Ressources humaines (Statistiques de 2012 du travail et des ressources humaines, Rapport annuel de 2012 du Département de la sécurité et de la santé au travail et Rapport de 2012 du ministère des Ressources humaines). Il s’agit notamment d’informations sur le nombre de lieux de travail enregistrés, le nombre de lieux de travail inspectés, le nombre de poursuites intentées et des statistiques sur les accidents industriels. Toutefois, ces rapports ne contiennent pas de statistiques sur le personnel de l’inspection du travail ou sur le nombre des travailleurs occupés dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Par ailleurs, les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées sont succinctes. A ce sujet, la commission rappelle que ces données doivent être publiées en tant que partie intégrante d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, et communiquées au BIT (article 20, paragraphe 1, de la convention). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour publier un rapport annuel contenant des informations sur chacune des questions énumérées à l’article 21, y compris des informations sur les activités de l’inspection du travail menées en Malaisie péninsulaire, au Sabah et au Sarawak, et de les transmettre au Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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