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Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 2006)

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La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires concernant l’article 4, paragraphe 3 (congé postnatal obligatoire), et l’article 8, paragraphe 2 (protection de l’emploi), de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3. Protection de la santé. La commission note que, en vertu de l’article 21 de la loi no 186 du 10 juillet 2008 sur la sécurité et la santé, dans certaines professions déterminées par le ministère de la Santé en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les femmes doivent subir un examen médical tenant compte des risques auxquels elles sont exposées dans le cadre de leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère de la Santé a établi la liste des professions considérées comme dangereuses ou comme comportant des risques pour la santé de la mère et de l’enfant au sens de l’article 21 de la loi no 186 et si le fait de demander un test de grossesse pour occuper ces postes est autorisé. Elle le prie également d’indiquer si, dans le cadre de la Stratégie nationale de santé reproductive pour 2005-2015 et de la Stratégie nationale de santé pour 2008-2023, des mesures ont été prises dans le sens de la réduction des risques professionnels et de la garantie d’un environnement de travail sain pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent et pour leurs enfants.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Prestations de maternité en espèces versées par une assurance sociale. La commission note que, d’après le rapport, les prestations de maternité en espèces versées aux assurées ont pratiquement doublé au cours de la période 2010-2012, passant de 6 848 à 13 383 lei moldaves, mais que les allocations de maternité versées aux femmes sans emploi et à celles qui n’ont pas droit aux prestations ont diminué au cours de la même période, passant de 920 à 744 lei moldaves. Prière d’indiquer comment le montant de ces prestations est établi en lien avec celui du minimum vital mensuel par adulte et par enfant.
Article 9, paragraphe 2. Test de grossesse. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale ne prévoit pas de test de grossesse lors de la candidature à un emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il estime nécessaire d’introduire dans la législation nationale une disposition interdisant expressément d’exiger d’une femme qui pose sa candidature à un emploi qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, conformément à cette disposition de la convention.
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