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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mali (RATIFICATION: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mali (RATIFICATION: 2016)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées ainsi que de la création du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. La commission note avec intérêt que la loi incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et prévoit des peines de prison comprises entre cinq et dix ans, qui peuvent aller jusqu’à la réclusion à perpétuité lorsque des circonstances aggravantes sont constatées. Sont également incriminés l’exploitation organisée de la mendicité d’autrui et le trafic illicite de migrants. La commission observe en outre que la loi contient un certain nombre de dispositions visant à élargir les pouvoirs des autorités de poursuite et à protéger les victimes au cours de la procédure. La commission espère que l’adoption d’une loi spécifique contre la traite des personnes et la mise en place d’une institution chargée de coordonner l’action dans ce domaine permettront d’adopter des mesures concrètes qui englobent les différents volets d’une stratégie efficace de la lutte contre la traite des personnes. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui auront été prises pour:
  • -prévenir la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail (mesures de sensibilisation, notamment des candidats à la migration, campagnes d’information);
  • -renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi (forces de l’ordre, inspection du travail, ministère public, juges);
  • -identifier les victimes et leur assurer une protection adéquate.
Prière également de communiquer des informations sur le nombre de poursuites judiciaires initiées sur la base de la loi de 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, et sur les décisions de justice rendues, en précisant la nature des sanctions imposées.
2. Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la question de la survivance de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire dans le nord du pays. Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour le moment, il ne dispose pas d’éléments suffisants justifiant l’opportunité de réaliser une étude sur les relations entre descendants d’esclaves et descendants de maîtres dans le nord Mali. La commission observe cependant qu’il existe un mouvement de la société civile qui mène des actions pour sensibiliser à la question de l’esclavage au Mali. Elle relève également que dans son rapport de janvier 2014, l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali a noté avec préoccupation que «la société touareg est constituée de clans et de confédérations de clans structurés par un système hiérarchique rigide qui maintient au bas de l’échelle sociale les Bellas, Touaregs à peau foncée, encore considérés comme des esclaves et qui sont dépourvus de toute dignité et de droits inhérents à leur nature humaine». L’expert indépendant considère également que les violences sexuelles infligées par les groupes armés lors de l’occupation du nord Mali en janvier 2012 ont particulièrement visé «les femmes et les filles de la communauté des Bellas, considérée comme descendant d’esclaves des Touaregs» (document du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, A/HRC/25/72, paragr. 61 et 63).
Tout en étant consciente des difficultés traversées par le Mali ces deux dernières années et des efforts importants déployés pour restaurer l’autorité de l’Etat dans le nord Mali, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour examiner la situation des personnes qui sont encore considérées comme descendantes d’esclaves et, de ce fait, se trouvent dans une situation de vulnérabilité au terme de laquelle un travail pourrait leur être imposé sans qu’elles n’y aient valablement consenti.
Article 2, paragraphe 2 a) et d). Travail imposé dans le cadre du service militaire ou en cas de force majeure. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article L6, point 2, du Code du travail, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». En outre, à la lecture de l’article 25 de la loi no 87-48 AN-RM relative aux réquisitions de personnes et de biens, qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception, la réquisition pourrait être autorisée en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. La commission a demandé au gouvernement de fournir copie des textes réglementant le service national, les états d’exception et l’organisation de la défense afin de pouvoir s’assurer que le travail qui pourrait être exigé dans ces circonstances s’inscrit dans le cadre des exceptions au travail forcé autorisées à l’article 2 de la convention.
La commission note que les textes indiqués par le gouvernement comme annexés à son rapport n’ont pas été fournis. Elle relève par ailleurs, d’après le communiqué du Conseil des ministres du 4 juin 2014, que le gouvernement souhaite rétablir le service national qui avait été suspendu depuis 1991. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1983 portant institution du service national des jeunes, ainsi que des informations sur le rétablissement du service national (textes adoptés, conditions de participation, travaux réalisés, etc.). Elle rappelle à cet égard que, pour ne pas être considéré comme du travail forcé, le travail imposé dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire doit, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, revêtir un caractère purement militaire. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi portant organisation générale de la défense ainsi que de tout texte réglementant les états d’exception.
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