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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Eritrea (RATIFICATION: 2000)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé sa préoccupation face au caractère particulièrement étendu du travail des enfants en Erythrée, à l’absence de statistiques dans ce domaine et à l’inexistence d’une politique d’ensemble propre à assurer la protection des enfants contre l’exploitation économique. La commission a également rappelé que, dans ses observations finales de 2008, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ERI/CO/3, paragr. 12 et 13) a recommandé que le gouvernement se dote d’un plan d’action national en faveur des enfants et demandait qu’il procède, avec le concours de l’OIT, de l’UNICEF et d’ONG, à une évaluation exhaustive de la situation et à la définition d’un plan d’action visant à prévenir le travail des enfants et lutter contre ce phénomène.
La commission note que le gouvernement déclare avoir collecté des données et autres informations utiles à la formulation d’une politique nationale et que le document de politique nationale concernant les enfants devrait contribuer au renforcement des efforts visant à mettre en place des services durables en faveur de l’enfance.
La commission note cependant avec préoccupation que, malgré ces mesures préliminaires, le rapport du gouvernement ne fait apparaître concrètement que très peu de mesures de lutte contre le travail des enfants, alors que le phénomène est une réalité quotidienne dans l’ensemble du pays. A cet égard, elle note que les rapports (A/HRC/26/L.6 et A/HRC/26/45), publiés par le Conseil des droits de l’homme en 2014, continuent de pointer le caractère généralisé du travail des enfants dans le pays, y compris au titre de la conscription militaire et dans des activités dangereuses telles que les travaux de récolte ou de construction. Elle note en outre avec préoccupation que, dans son quatrième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ERI/4, paragr. 22), le gouvernement déclare que, considérant que les tribunaux érythréens n’ont été saisis d’aucune affaire ayant trait au travail d’enfants, les efforts déployés par les pouvoirs publics pour enrayer ce phénomène doivent avoir été efficaces. Observant avec une profonde préoccupation que le travail des enfants persiste, et ce d’une manière généralisée, en Erythrée, y compris dans des activités dangereuses, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de mettre en œuvre des mesures concrètes telles que l’adoption, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’un plan d’action national tendant à éradiquer définitivement le travail des enfants, et le renforcement des moyens d’action de l’inspection du travail. En outre, elle incite vivement le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Age de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, la scolarité est obligatoire pendant huit ans (cinq ans d’école primaire et trois ans de cours moyen), de sorte que la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 14 ans. La commission s’est néanmoins déclarée préoccupée par le faible taux de scolarisation et, en outre, par le nombre élevé d’enfants qui quittent l’école avant d’avoir achevé leur scolarité dans le primaire.
La commission prend note des mesures décrites dans le rapport du gouvernement, qui tendent à assurer une instruction gratuite à tous les enfants jusqu’au cours moyen. Elle prend également note des mesures déployées, notamment dans le cadre de sa politique d’éducation en faveur des nomades visant à étendre l’enseignement à tous les enfants. Le gouvernement indique en outre qu’il s’efforce de développer l’enseignement secondaire et d’implanter davantage de ces établissements à proximité des zones rurales. La commission note également que, dans son document de programme pour l’Erythrée (E/ICEF/2013/P/L.1) pour 2013-2016, l’UNICEF met en avant certaines mesures que le gouvernement a déployées afin d’améliorer l’enseignement de base, notamment à travers des projets axés sur la gratuité de l’enseignement élémentaire et l’instruction des nomades.
Tout en prenant dûment note des initiatives ainsi prises par le gouvernement, la commission relève également que, d’après les données statistiques contenues dans le projet de proposition de Cadre stratégique de coopération et de partenariat (SPCF) entre le gouvernement et les institutions du système des Nations Unies pour 2013-2016, le taux net de scolarisation est passé de 52,5 pour cent en 2005 à 49,6 pour cent en 2010, avec des disparités sur le plan géographique et entre filles et garçons. Enfin, elle note que, d’après le quatrième rapport périodique soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/ER/4, paragr. 301 et tableau 28), en 2009-10 le taux de scolarisation au niveau du primaire a reculé de 9 pour cent, celui des filles ayant reculé de 8 pour cent. Notant que l’élargissement de l’accès à une éducation de base de qualité figure au nombre des priorités du SPCF 2013-2016 ainsi que du programme élaboré par l’UNICEF pour ce pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre sa coopération avec les institutions des Nations Unies visant à améliorer le fonctionnement du système éducatif et l’accès à ce système, pour parvenir à une progression des taux de scolarisation et une réduction concomitante des taux d’abandon de scolarité, et à ce que les enfants aillent au moins jusqu’au terme de la scolarité obligatoire, en particulier en ce qui concerne les filles.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle que le gouvernement évoque depuis 2007 l’adoption imminente d’une liste des activités dangereuses auxquelles l’accès sera interdit aux jeunes, conformément à l’article 69(1) de la Proclamation du travail. Elle note que le gouvernement réitère cette déclaration mais indique aussi que les dispositions édictées sous l’article 69 de la Proclamation du travail sont suffisantes parce qu’elles incluent la liste des activités dangereuses. Elle observe cependant que cet article 69 autorise simplement le ministre compétent à adopter une telle liste par voie de réglementation, si bien que, en l’absence d’une telle réglementation ministérielle, la liste ainsi évoquée à l’article 69 de la Proclamation du travail reste purement théorique. La commission prie donc instamment le gouvernement de mener à son terme sans autre délai la publication d’un règlement ministériel établissant la liste des activités dangereuses dont l’exercice sera interdit aux personnes de moins de 18 ans.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission a noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, la question de la tenue par l’employeur d’un registre des personnes employées par lui de moins de 18 ans devait être tranchée par une réglementation dont l’adoption était imminente. Elle note cependant que, d’après les indications les plus récentes du gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale procède toujours à des études préalables à l’élaboration d’une telle réglementation. Notant que le gouvernement réaffirme depuis 2007 son intention d’adopter une réglementation dans ce domaine, la commission le prie instamment de prendre sans autre délai les mesures nécessaires pour qu’une telle réglementation concernant la tenue de registres par l’employeur soit adoptée et que le texte de cette réglementation soit communiqué.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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