ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la loi sur le travail dans le secteur privé (loi no 6 de 2010) ne contient pas de dispositions interdisant toute discrimination directe et indirecte, y compris le harcèlement sexuel, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 29 de la Constitution, qui consacre l’égalité des droits, sans distinction de sexe, d’origine, de langue ou de religion, et aux articles 191 et 192 du Code pénal qui érigent en infraction passible de sanctions le fait de «déshonorer une autre personne sous la menace, par la force ou par la tromperie». La commission observe que l’article 29 de la Constitution ne couvre pas tous les motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ni toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, s’avèrent en général insuffisantes pour traiter les cas spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle rappelle en outre que les poursuites pénales ne suffisent pas, en général, pour éliminer le harcèlement sexuel, en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que les dispositions pénales ne visent pas l’intégralité des comportements constitutifs de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792 et 851). La commission note les explications du gouvernement concernant les mesures de protection des femmes prévues par la loi sur le travail et la mise en place par le ministère de la Justice d’une commission chargée de revoir la législation. Le gouvernement indique également que, en application d’une résolution no 90/a de 2011 du ministre des Affaires sociales et du Travail, une commission de travail conjointe a été constituée pour mettre en œuvre un projet axé sur l’instauration d’un environnement législatif propice à l’émancipation sociale des femmes au Koweït. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes visant à interdire explicitement toute discrimination directe et indirecte fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et couvrant l’ensemble des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions juridiques spécifiques définissant et interdisant le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, y compris des dispositions prévoyant des réparations et des sanctions. En l’attente de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs soient protégés dans la pratique contre la discrimination, y compris contre le harcèlement sexuel, dans l’emploi et la profession et de fournir des informations complètes à cet égard. Le gouvernement est également prié de réexaminer, dans le contexte de la révision en cours de la législation du travail, les articles 22 et 23 de la loi no 6 de 2010 de manière à assurer que toutes les mesures de protection concernant les femmes soient strictement liées à la protection de la maternité.
Travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques. La commission rappelle que, suite à l’examen par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de l’Examen périodique universel concernant le Koweït, en septembre 2010, le gouvernement a réitéré qu’il acceptait d’«abroger le système actuel de parrainage (kafala) et de le remplacer par une réglementation conforme aux normes internationales» (A/HRC/15/15/Add.1, 13 sept. 2010, paragr. 82.19). La commission rappelle toutefois que la loi no 6 de 2010 n’abolit pas le système de parrainage mais que l’article 9 de cette loi prévoit l’instauration, sous l’autorité du ministère des Affaires sociales et du Travail, de l’Autorité publique de la main d’œuvre, compétente en matière de recrutement et d’emploi de travailleurs étrangers sur la demande d’employeurs. La commission accueille favorablement l’adoption, le 12 mai 2013, de la loi no 109 portant création de l’Autorité publique de la main-d’œuvre, chargée de gérer l’emploi des travailleurs migrants dans le secteur privé et le secteur pétrolier et d’instaurer les règles et procédures relatives aux permis de travail et aux transferts d’un employeur à un autre. S’agissant des travailleurs domestiques, exclus du champ d’application de la loi no 6 de 2010, la commission note également que le ministère de l’Intérieur a mis en place le Département des travailleurs domestiques, chargé de faire appliquer les dispositions de la loi no 40 de 1992 et de l’arrêté ministériel no 1182 de 2010 réglementant les agences de recrutement de travailleurs domestiques à travers des inspections périodiques de ces agences. Le gouvernement indique que le Département des travailleurs domestiques qui reçoit les plaintes déposées par les travailleurs domestiques contre leur parrain pour des faits de non-paiement de salaire ou de mauvais traitements diligente des enquêtes et prend les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs concernés reçoivent les prestations auxquelles ils ont droit. Le ministère de l’Intérieur s’occupe également de contrôler l’exactitude des «avis d’absence» qui peuvent être émis contre des travailleurs et s’assure que les intéressés ne sont pas renvoyés dans leur pays avant d’avoir obtenu les prestations auxquelles ils ont droit. La commission note que le gouvernement indique par ailleurs que la création prévue de la «Société koweïtienne pour l’aide à domicile» est actuellement à l’examen. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les règles, procédures et mesures d’ordre pratique devant être adoptées par l’Autorité publique de la main-d’œuvre, le Département des travailleurs domestiques ou de toute autre manière assurent que le nouveau système de recrutement des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques, ne place ni ne maintienne les intéressés dans une situation de vulnérabilité accrue à la discrimination et aux abus en raison du caractère disproportionné du pouvoir de l’employeur sur eux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées afin de revoir le système de parrainage et d’assurer l’application pleine et entière de la convention à l’égard de tous les travailleurs migrants. Elle le prie de donner des informations précises sur l’avancement du projet de loi sur les travailleurs domestiques migrants et sur la création de la Société koweïtienne pour l’aide à domicile, sur son mandat et sur son action.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale d’ensemble visant l’élimination de toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention, notamment des mesures de sensibilisation aux questions d’égalité et de non discrimination, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer