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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Fiji (RATIFICATION: 2003)

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Observation
  1. 2014

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. S’agissant de l’adoption d’une liste des types de travail dangereux, la commission invite à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle prenait acte de l’engagement du gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour déterminer le nombre des heures de travail ainsi que le type d’activités qui constituent un travail léger, la commission note que le gouvernement indique que l’article 93(2) de la promulgation no 36 de 2007 sur les relations d’emploi porte l’âge minimum d’accès des enfants à des travaux légers de 13 à 14 ans. Elle note cependant que cette disposition, qui était incluse dans le rapport du gouvernement, ne contient pas de liste déterminant les types de travaux légers, ni le nombre d’heures et les autres conditions sous lesquelles de tels travaux peuvent être effectués. La commission prie donc fermement le gouvernement de saisir l’occasion ainsi offerte par ce processus d’amendement pour adopter la liste des types de travaux légers constituant des activités auxquelles peuvent être occupés des enfants de 14 à 16 ans, en précisant le nombre d’heures et les autres conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent s’effectuer.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
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