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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 2000)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’écart global de rémunération entre hommes et femmes (en termes de salaire mensuel) s’élevait à 12,2 pour cent en 2011 mais, dans certains secteurs comme le secteur financier, des écarts de rémunération plus importants (29,4 pour cent) persistent. S’agissant des mesures prises dans le cadre du Programme national visant à assurer l’égalité de genre (2010-2015) pour s’attaquer à la ségrégation professionnelle, le gouvernement indique que l’Agence nationale pour l’emploi organise des cours pour les demandeurs d’emploi dans diverses matières afin de promouvoir auprès des femmes et des hommes les professions vers lesquelles ils ne s’orientent pas habituellement. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans l’enseignement supérieur, les femmes sont sous-représentées dans les domaines de la sécurité et de la sûreté (9,4 pour cent) et dans les métiers de l’ingénierie (13,5 pour cent). Il indique également que des «journées portes ouvertes» ont pour but d’inciter les filles et les garçons qui suivent une formation professionnelle ou sont inscrits dans des établissements secondaires spécialisés à s’intéresser à des domaines d’activité vers lesquels ils ne s’orientent pas habituellement. Des campagnes d’information et de sensibilisation concernant les droits des hommes et des femmes sur le marché du travail et les possibilités qui leur sont offertes ont été organisées, notamment en milieu rural. La commission demande au gouvernement de poursuivre son action contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, notamment dans le cadre du Programme national visant à assurer l’égalité de genre, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des travailleurs dans les différents secteurs et les différentes professions, y compris aux postes les plus élevés.
Article 1 a). Définition de la rémunération. Législation. La commission rappelle que l’article 10(2)(g) du Code du travail fait obligation à l’employeur de prévoir des paiements égaux pour un travail de valeur égale et que l’article 128 interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans le paiement du salaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le terme «paiements» employé à l’article 10(2)(g) du Code du travail, le terme «salaire» employé à l’article 128 du code et le terme «rémunération» employé à l’article 7(2)(d) de la loi no 121 du 25 mai 2012 visant à assurer l’égalité couvrent effectivement tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention, et de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative à cette question.
Article 2. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 10(3)(c) de la loi no 5-XVI du 9 février 2006 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes prescrit à l’employeur de prévoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que, selon l’article 11(1)(e) de la même loi, l’application par l’employeur de conditions de rémunération différentes selon le sexe pour l’accomplissement d’un travail de valeur égale constitue une discrimination. La commission note cependant que l’article 7(2)(d) de la loi no 121 prévoit que le fait, pour un employeur, de «verser une rémunération inégale pour le même type de travail et/ou pour la même quantité de travail» constitue une discrimination. Rappelant que la notion de «travail de valeur égale» va au-delà de celle de «même type de travail», la commission demande au gouvernement de revoir la formulation de l’article 7(2)(d) de la loi no 121 pour l’harmoniser avec celle de la loi no 5-XVI, afin que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation et que toute ambiguïté juridique par rapport à l’application de ce principe puisse être évitée. Elle lui demande de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7(2)(d) de la loi no 121, notamment sur toute décision administrative ou judiciaire ayant trait à la convention.
Articles 2 et 4. Salaires minima et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des exemples de conventions collectives fixant des salaires minima par activité sectorielle communiqués par le gouvernement. Elle constate cependant que ces conventions collectives ne font pas référence au principe établi par la convention. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, le système des salaires minima prévoit plusieurs niveaux de salaires minima, pour différentes catégories de salariés. Le gouvernement déclare également que les niveaux de rémunération sont établis sur la base des niveaux de qualification, de formation et d’ancienneté, sans considération de sexe, et que le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes non pas en raison d’une discrimination, mais parce que les femmes occupent généralement des postes classés dans des niveaux de rémunération moins élevés. La commission rappelle que les emplois exercés principalement par les femmes tendent à être sous-évalués, au stade de la détermination des taux de rémunération, sous l’influence d’attitudes historiques et des stéréotypes sexistes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). A cet égard, la commission relève que le gouvernement indique que, dans les cas où le secteur d’activité concerné n’a pas établi de critères clairs pour la détermination de la rémunération, l’appartenance de l’intéressé à l’un ou l’autre sexe peut avoir une incidence sur son niveau de rémunération. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les moyens par lesquels on veille à ce que la fixation des salaires aux différents niveaux de rémunération s’effectue selon un processus exempt de toute distorsion sexiste, et que le travail correspondant aux niveaux de rémunération les moins élevés ne soit pas sous-évalué du seul fait qu’il est exercé de manière prédominante par des femmes. La commission demande à nouveau de communiquer des informations sur les moyens par lesquels les conventions collectives instaurant des salaires minima appliquent le principe établi par la convention, ainsi que sur le nombre des hommes et des femmes couverts par de telles conventions collectives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement indique que les systèmes de rémunération déréglementés sont devenus légaux avec l’adoption de la nouvelle loi sur les salaires, en vertu de laquelle certains salaires sont déterminés en tenant compte des performances professionnelles individuelles. S’agissant des fonctionnaires, un système d’évaluation des performances permettant d’évaluer les performances individuelles sur la base des résultats de l’intéressé a été mis au point et appliqué et un nouveau système de rémunération basé sur des notes a été introduit. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention, n’est pas assimilable à l’évaluation des performances individuelles, car elle a pour but de mesurer la valeur relative des emplois dans des contextes différents sur la base des tâches à accomplir, alors que l’évaluation des performances consiste à évaluer les performances d’un travailleur en particulier (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 696). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’adopter et appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois pour parvenir à une application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu au cours de l’année 2012 de plainte ou de réclamation se rapportant au principe établi par la convention déposée auprès d’un tribunal. La commission rappelle que l’absence de plainte concernant l’égalité de rémunération peut être due à l’absence de cadre légal approprié, à la méconnaissance par les intéressés de leurs droits, à un manque de confiance des intéressés dans les voies légales ou à un manque d’accès à ces voies dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue de sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la législation pertinente et les procédures de plaintes. Elle lui demande également de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires ayant trait au principe posé par la convention.
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