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Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Iraq (RATIFICATION: 1986)

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Article 1 a) de la convention. Principes généraux. Identification des clans et tribus. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2013, qui contient des réponses détaillées en lien avec sa demande directe de 2012. Le gouvernement déclare qu’il n’est fait aucune différence entre les différents clans et tribus d’Irak (al-’ashaa’ir wal-qabaa’il), tous et toutes étant d’origine irakienne. Il explique en outre que l’article 43 de la Constitution irakienne «est l’expression d’une orientation adoptée par l’Irak pour permettre une coopération mutuelle entre tribus et clans en vue de résoudre les problèmes sociaux ou tous autres problèmes en rapport avec les droits de l’homme». La commission demande au gouvernement de donner une description générale des principales tribus et principaux clans répondant aux critères de définition énoncés par la convention, notamment des tribus et clans dont les conditions sociales et économiques correspondent à un stade moins avancé que le stade atteint par les autres composantes de la communauté nationale et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale.
Articles 2, 6 et 27. Programmes coordonnés et systématiques. La commission rappelle que, en vertu de ces dispositions de la convention, il incombe au gouvernement de mettre en œuvre, dans la mesure nécessaire, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées. Notant que le gouvernement a fourni des informations sur les programmes bénéficiant à la population dans son ensemble, y compris aux différents clans et tribus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des programmes ou projets de développement économique ont été établis ou entrepris spécifiquement pour le bénéfice des clans et tribus au sens de la convention.
Articles 3 à 5. Situation sociale, économique et culturelle. La commission note que le gouvernement déclare que la Constitution et les lois de l’Irak garantissent l’égalité des droits et des devoirs de tous les citoyens et qu’il n’y a pas de situation sociale ou économique qui empêcherait une catégorie quelconque de la population de jouir des droits établis par les lois. La commission invite le gouvernement à rendre compte de toute mesure prise afin de donner aux clans et tribus d’Irak la possibilité d’exercer pleinement leur sens de l’initiative et d’encourager leur participation au fonctionnement d’institutions électives.
Articles 7 à 10. Droit coutumier. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Justice et le ministère des Droits de l’homme ont été invités à fournir leurs observations dans le contexte de ces dispositions de la convention. La commission rappelle que, en vertu de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer qu’il soit tenu compte des lois coutumières des populations intéressées ainsi que de leurs méthodes de contrôle social dans la définition des droits et obligations de ces populations et pour que les personnes appartenant à ces populations bénéficient d’une protection particulière contre le recours abusif à la détention préventive. La commission prie le gouvernement de communiquer la teneur de toute observation reçue du ministère de la Justice et du ministère des Droits de l’homme dans ce contexte, ainsi que des mesures envisagées au sujet des points susmentionnés.
Article 11. Droit de propriété. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de l’Agriculture a été invité à faire part de ses observations éventuelles dans le cadre de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les régions dans lesquelles un droit de propriété, collectif ou individuel, a été reconnu éventuellement aux membres des clans et tribus intéressés sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, ainsi que les populations intéressées qui en ont bénéficié. Dans le cas d’une propriété collective, prière d’indiquer quelles sont les principales formes sous lesquelles ces droits sont reconnus par la loi et s’exercent. Dans le cas d’une propriété individuelle, prière d’indiquer s’il existe une forme quelconque d’utilisation collective des terres (exploitation en coopérative, par exemple) et quelles en sont éventuellement les bases légales.
Articles 12 à 14. Terres. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Droits de l’homme a été invité à faire part de ses observations éventuelles dans le cadre de ces dispositions de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les clans et tribus intéressés ne puissent être déplacés de leurs territoires habituels sans leur libre consentement. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications précises sur toutes circonstances dans lesquelles des populations auraient été déplacées de leurs territoires habituels, en spécifiant les raisons d’un tel déplacement et les modalités d’indemnisation des intéressés de toute perte ou de tout dommage subi du fait de ce déplacement.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la stratégie des établissements d’enseignement et de formation professionnelle et technique établie par le ministère de l’Enseignement supérieur, stratégie qui vise l’ensemble de la population du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des éléments plus précis concernant l’incidence de ces programmes sur l’élévation du niveau de vie des clans et tribus concernés.
Articles 19 à 20. Sécurité sociale et santé. La commission prend note des données statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur le réseau de protection sociale mis en place à la fin de l’année 2005 au profit de toutes les composantes de la population qui ont dû supporter le blocus économique, les répercussions de la guerre, la dégradation de la situation sur le plan de la sécurité et l’émigration forcée. Elle prend également note des informations et autres données communiquées à propos des mesures mises en œuvre par le ministère de la Santé, notamment au titre des services de soins de santé primaires pour les plus démunis et pour la population en général, tout particulièrement aux clans et tribus concernés. La commission note en outre qu’il est prévu d’installer des cliniques mobiles dans les sept gouvernorats les plus démunis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact du déploiement du réseau de protection sociale pour les clans et tribus concernés, de même que sur la nature et l’étendue des services de santé spécifiquement destinés à répondre aux besoins des clans et tribus. S’agissant de la mise en place des cliniques mobiles susmentionnées, prière de fournir des informations sur les régions dans lesquelles celles-ci fonctionnent, les qualifications du personnel dont elles sont dotées et l’importance numérique de ce personnel, ainsi que le nombre des bénéficiaires, particulièrement des clans et tribus concernés.
Articles 21 à 26. Education et moyens d’information. La commission prend note de la compilation statistique détaillée (2010-11) communiquée par l’Organisation centrale de statistique pour les établissements d’enseignement primaire et secondaire et pour les instituts d’enseignement et de formation professionnelle. Elle note également que le ministère de l’Education a été invité à communiquer ses observations dans le contexte des présentes dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre et la nature des établissements d’enseignement et le nombre d’enseignants établis dans les régions peuplées de clans et tribus au sens de la convention et/ou spécifiquement adaptés aux besoins de ces populations, ainsi que sur le nombre des élèves appartenant à de tels clans et tribus qui bénéficient de cet enseignement.
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