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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Türkiye (RATIFICATION: 1961)

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Article 1 a) et d) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler. Se référant à ses précédents commentaires concernant les peines de prison comportant l’obligation de travailler, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement déclare que les détenus ne peuvent travailler que s’ils en ont eux-mêmes fait la demande. La commission note à cet égard que le règlement de 1998 sur l’administration des prisons et des centres de travail des établissements et de l’administration pénitentiaires et le règlement de 1967 concernant l’administration des prisons et des centres pénitentiaires et l’exécution des peines, en vertu desquels le travail pénitentiaire était obligatoire aussi bien pour les personnes condamnées à l’emprisonnement que pour les personnes en détention provisoire, ont été abrogés, respectivement, par la réglementation sur l’administration des prisons et les centres de travail des institutions pénitentiaires (2005) et par la réglementation sur l’administration des prisons et l’exécution des peines (2006). La commission observe en conséquence que l’application des peines de prison, y compris de celles qui ont été examinées précédemment dans le cadre de l’application de l’article 1 a) et d) de la convention, ne relève plus du champ d’application de la convention.
Article 1 b). Utilisation de conscrits à des fins de développement économique. La commission a précédemment noté que l’article 10 de la loi no 1111 sur le service militaire, telle que modifiée par la loi no 3358, ainsi que l’article 5 de la résolution no 87/11945 de 1987 du Conseil des ministres, adoptée en application de l’article 10 de la loi no 1111, fixent les procédures de gestion du personnel de réserve, y compris les individus soumis à l’obligation d’accomplir le service militaire qui sont affectés à certaines fonctions dans les organismes et institutions publics. A cet égard, elle a noté que le gouvernement indiquait que la loi no 3358 n’était plus appliquée depuis 1991 et qu’un nouveau projet de loi sur le service militaire consacrant une politique de protection des personnes soumises au service militaire par conscription contre leur affectation sans leur consentement à des tâches dans des organes ou entreprises publics avait été élaboré.
La commission note que le gouvernement déclare que les modifications apportées à la loi no 1111 sur le service militaire tiennent compte des obligations internationales du pays ainsi que de sa situation actuelle et de ses besoins. A cet égard, la commission note que, d’après la version la plus récente consultable sur le site Internet du gouvernement, la loi no 1111 sur le service militaire a été modifiée 12 fois entre 2009 et 2014. La commission note cependant que ces modifications ne concernent apparemment pas les procédures concernant l’affectation de conscrits appartenant au personnel de réserve à certaines tâches dans des organes ou entreprises publics. Rappelant qu’elle soulève ce point depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi no 1111 sur le service militaire afin de la mettre en conformité avec la convention.
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