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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Türkiye (RATIFICATION: 1998)

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Article 2, paragraphe 2 c). Travail de prisonniers pour des entités privées. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 20 de la réglementation de 2005 sur l’administration des prisons et des centres de travail des institutions pénitentiaires prévoit qu’il peut être demandé aux détenus de travailler mais ces derniers ne sont pas obligés de le faire. Elle a également noté que, sur la base de cette réglementation et de la réglementation de 2006 sur l’administration des établissements pénitentiaires et l’exécution des peines, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Elle a néanmoins observé que la législation en vigueur ne requiert apparemment pas le consentement formel, libre et éclairé des prisonniers à travailler pour des entreprises privées. En réponse, le gouvernement a indiqué qu’il n’est pas possible d’employer des détenus sans leur consentement ou sans que les intéressés n’en aient fait eux-mêmes la demande et que la circulaire no 137/3 sur le fonctionnement des centres de travail (publiée par le Conseil suprême des centres de travail), qui détermine les conditions de travail des détenus tant à l’intérieur de la prison que hors de celle-ci, inclut un contrat standard réglant l’emploi du détenu.
La commission prend note de la copie de la circulaire no 137/3 jointe au rapport du gouvernement mais observe que celle-ci ne prévoit pas la signature entre le détenu et l’employeur d’un contrat réglant l’emploi de l’intéressé. Notant que le gouvernement a indiqué précédemment qu’un détenu ne peut être employé sans son consentement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures garantissant que, pour qu’un détenu travaille pour le compte d’une entreprise privée, que ce soit dans la prison ou à l’extérieur de celle-ci, son consentement formel libre et éclairé est requis, ce consentement devant être exempt de toute menace d’une sanction quelconque. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de contrats conclus entre des détenus et des employeurs.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans les cas de force majeure. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la Constitution turque, les termes «travail forcé» n’incluent pas les services exigés des citoyens dans les cas de force majeure, état qui peut être proclamé, en vertu de l’article 119 de la Constitution, dans diverses circonstances, dont celle de «crise économique grave». Elle a également noté que, en vertu de la loi (no 2935 de 1983) sur l’état d’urgence, le Conseil des ministres peut déterminer par décret les obligations et les mesures à prendre en cas de crise économique grave, y compris dans le domaine du travail. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement indiquait que la Turquie avait connu par le passé des crises économiques sans qu’une situation de force majeure n’ait été déclarée pour autant. Les cas de force majeure visés à l’article 119 de la Constitution se réfèrent à des situations où la vie du pays se trouve paralysée, et même une telle éventualité ne justifierait pas l’imposition d’un travail forcé puisque l’article 18 de la Constitution le prohibe expressément.
Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant l’application de ces dispositions dans la pratique, la commission rappelle que la notion de «crise économique grave» ne semble pas répondre strictement aux critères correspondant à l’exception de «cas de force majeure» prévue à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention (c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistre ou de menace de sinistre). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour limiter l’imposition d’un travail ou service obligatoire aux cas de force majeure au sens strict prévu par la convention, conformément à la pratique actuelle. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi no 2935 de 1983 sur l’état d’urgence et de l’article 119 de la Constitution dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que les articles 12 et 13 de la loi no 442 du 18 mars 1924 sur les affaires villageoises prévoient des «travaux obligatoires pour les villageois», l’inexécution de cette obligation exposant à des sanctions. Elle a souligné que certains des travaux énumérés à l’article 13 comme étant «obligatoires pour les villageois» (construction et réparation de routes menant du village au centre de gouvernement ou aux villages voisins, construction de ponts sur de telles routes, etc.) ne semblent pas répondre aux critères de «menus travaux» ni à ceux de «services à la collectivité» et qu’aucune disposition ne prévoit de consultation sur le bien-fondé de tels travaux ou services. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement déclarait que l’administration d’un village a considérablement changé depuis l’adoption de cette loi en 1924 et qu’un projet de nouvelle loi sur les affaires de village, prenant en considération les avis des parties concernées, a été élaboré.
Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que, pour être exclus du champ d’application de la convention, les menus travaux doivent satisfaire à certains critères: i) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien et, exceptionnellement, de travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; ii) il doit s’agir de travaux de village effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; iii) les membres de la collectivité (c’est-à-dire ceux qui doivent effectuer les travaux) ou leurs représentants «directs» (par exemple le conseil du village) doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux (étude d’ensemble de 2012, paragr. 281). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur les affaires de village n’autorise que des menus travaux de village conçus dans l’intérêt direct de la collectivité et après consultations de celle-ci, conformément à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la future loi sur les affaires de village lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 25. Sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment demandé des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 117(2) (interdiction d’employer sans les rémunérer, en les rémunérant insuffisamment ou en les soumettant à des conditions de travail ou de vie inhumaines, des personnes sans abri, démunies ou dépendantes). A cet égard, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, 26 affaires ont été ouvertes sur la base de l’article 117(2) en 2011 et 141 en 2012. Le gouvernement indique que, dans les 34 verdicts rendus en 2011, aucune condamnation n’a été prononcée et que, dans les 45 verdicts rendus en 2012, huit condamnations ont été prononcées. Tout en notant la hausse importante du nombre d’infractions enregistrées en 2012 ainsi que le taux de condamnations relativement faible, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 117(2) du Code pénal, notamment des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ainsi que sur toute difficulté rencontrée à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les peines spécifiquement appliquées aux personnes condamnées ainsi que copie des décisions rendues par les tribunaux en la matière.
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