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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Observations des centrales syndicales. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en mars 2014 ainsi que des commentaires de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), qui ont été transmis au gouvernement en décembre 2013. Les deux centrales syndicales réitèrent qu’elles ne reçoivent pas dans les délais adéquats ni de manière systématique les réponses aux questionnaires et rapports qui doivent certes être établies par le gouvernement mais auxquelles doivent être jointes, le cas échéant, les observations des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elles réitèrent qu’il n’existe pas de procédure institutionnelle de suivi tripartite de l’adoption, de la soumission, de la ratification et de l’application des normes internationales du travail. Le gouvernement, de son côté, déclare que des consultations ont eu lieu sous l’égide du Conseil consultatif du travail et de la Commission nationale de l’emploi et qu’il existe en outre d’autres espaces de dialogue assurant une interaction permanente entre les partenaires sociaux pour la recherche de consensus sur les questions d’intérêt commun, telles que le travail des enfants, la sécurité et la santé au travail, et la formation (dans le cadre de l’Institut de formation technique et professionnelle). A propos des commentaires précédents, le gouvernement déclare qu’il a transmis en temps utile les rapports correspondants à l’année 2012 aux organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs afin que ces rapports puissent être revus et pour recueillir toute observation éventuelle. Le gouvernement joint à son rapport les communications échangées avec la Confédération patronale de la République dominicaine (COPARDOM), la CNUS et la CASC ainsi que la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) en octobre 2012 à propos des rapports relatifs aux conventions ratifiées. Le gouvernement indique que ces communications avaient pour objet la consultation des rapports communiqués en application de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. La commission observe à nouveau que les consultations relatives aux normes internationales du travail qui sont prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention n’apparaissent pas parmi les questions évoquées récemment sous l’égide du Conseil consultatif du travail ou de la Commission nationale de l’emploi. S’agissant de l’élaboration des rapports, la commission ne saurait trop insister sur le fait que cette obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Pour que les prescriptions de l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention soient satisfaites, pour toutes consultations, y compris celles se déroulant par échange de communications écrites, le gouvernement devrait faire parvenir aux organisations représentatives un exemplaire des projets de rapport, de manière à recueillir leur avis à ce sujet avant d’en établir la version définitive. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle invite le gouvernement en particulier à envisager, pour assurer que les avis des organisations représentatives soient pris en considération, la possibilité d’établir en concertation avec ces organisations un calendrier pour l’établissement des rapports (article 5, paragraphe 1 d)).
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