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Article 1 de la convention. Législation applicable. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lesquels elle demandait de plus amples informations sur la législation applicable aux travailleurs des catégories suivantes: i) le transport de passagers dans les limites de la province, sans considération de distance; ii) le transport interurbain de passagers dans un rayon de 100 kilomètres; et iii) le transport local de passagers dans les limites des communes et de leur voisinage. La commission note également que le gouvernement indique qu’il n’a pas spécifiquement réglementé les temps de repos pour les conducteurs exclus du champ d’application de la réglementation relative au transport routier, à savoir les conducteurs de véhicules de moins de 3,5 tonnes et les conducteurs de véhicules de transport commercial de passagers d’une capacité inférieure à neuf personnes, conducteur inclus. Le gouvernement indique toutefois que les temps de repos applicables sont régis par l’article 7 de la réglementation relative à la durée du travail, d’après laquelle les travailleurs ont droit aux temps de repos prévus par l’article 68 de la loi sur le travail.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées à ce sujet, notamment de communiquer tout texte légal pertinent qui ne l’aurait pas encore été. En outre, en ce qui concerne les périodes de repos qui relèvent par défaut, en l’absence d’autres dispositions, de l’article 68 de la loi sur le travail, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur ses commentaires formulés le plus récemment, dans le contexte de la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921.
Article 3. Consultations tripartites. La commission prend note du fait que le gouvernement affirme que le Conseil consultatif tripartite, qui sert de plate-forme consultative chargée d’améliorer la paix sociale et les relations professionnelles, ne traite pas de la durée du travail dans les transports routiers. Rappelant que le présent article de la convention prévoit que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées soient consultées par l’autorité compétente, la commission prie le gouvernement d’engager rapidement des consultations de ce type dans le cadre des activités du Conseil consultatif tripartite ou de tout autre mécanisme national et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
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