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Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Egypt (RATIFICATION: 1959)

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Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait au rapport du Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones, adopté par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en novembre 2003, mentionnant l’existence d’une population berbère en Egypte. La commission invitait également le gouvernement à fournir des informations sur les Nubiens et sur le nombre des Bédouins qui continuent de mener une vie nomade. La commission invite le gouvernement à indiquer quels sont les groupes de la population nationale qui entrent dans le champ d’application de la convention et qui bénéficient de mesures visant à lui donner effet. Prière également de préciser leur importance numérique et les régions du pays dans lesquelles ils vivent.
Articles 2 et 5. Action gouvernementale coordonnée et systématique. Collaboration et participation. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement déclare dans son rapport que l’Etat s’efforce de connaître les aspirations et besoins de la population bédouine et de formuler des plans à long terme pour la réhabilitation et la mise en valeur de terres se trouvant dans les régions où cette population vit, et de lui donner la possibilité de formuler des projets économiques pour le développement de ces régions. La commission invite le gouvernement à fournir des informations spécifiques sur la façon dont la collaboration avec les populations concernées et leurs représentants et leur consultation sont assurées dans la conception et la mise en œuvre des mesures susceptibles de les affecter directement et de fournir des renseignements sur ces mesures.
Révision de la convention no 107. La commission rappelle que, à sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (document GB.207/LILS/3(Rev.1)). La commission invite le gouvernement à inclure des indications sur les consultations menées avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention no 169.
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