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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Yemen (RATIFICATION: 1976)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique que seules les dispositions du Code du travail no 5 de 1995 relatives au droit à compensation en cas d’accident du travail s’appliquent aux travailleurs occasionnels. Elle note également à cet égard que le gouvernement a l’intention de régler la question du repos hebdomadaire et des autres droits à prestations de ces travailleurs par arrêté ministériel et par la promotion de la conclusion de contrats de travail garantissant leurs droits fondamentaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs des établissements industriels jouissent de tous les droits à prestations qui sont garantis par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si cette règle s’applique même aux ressortissants étrangers détachés au Yémen ou qui travaillent au Yémen dans le cadre d’accords internationaux, ce qui semble écarter l’article 3 du Code du travail.
Article 3. Exceptions – Employés membres d’une même famille. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail, conformément à son article 3, ne s’applique effectivement pas aux membres de la famille de l’employeur, quel que soit leur degré de parenté, mais que cela peut être modifié par un règlement spécial ou par une révision du Code du travail visant à inclure ces travailleurs dans son champ d’application. La commission prie le gouvernement d’envisager de prendre une mesure de cette nature afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
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