ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C096

Direct Request
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2012
  5. 2010
  6. 2005

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Révision de la convention no 96. La commission prend note de l’attention que le gouvernement a accordée dans le rapport reçu en août 2013 au processus de consultations avec les partenaires sociaux sur les normes internationales du travail, y compris la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. En outre, le gouvernement indique que plusieurs études approfondies sont actuellement menées sur les pratiques des agences d’emploi privées en Egypte afin de combler toute lacune légale en la matière. La commission note également avec intérêt que le gouvernement affirme que, bien que l’Egypte n’ait pas encore ratifié la convention no 181, elle en applique les dispositions par sa législation. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’accepter formellement les obligations de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Elle invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour ratifier la convention no 181. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau sur ce point.
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’Egypte a accepté la Partie II de la convention, qui l’oblige à supprimer progressivement les bureaux de placement payants à des fins lucratives. Dans son rapport, le gouvernement indique que le département compétent en la matière s’occupe des agences d’emploi privées, en collaboration avec tous les organes compétents, afin de contrôler leurs activités grâce à des inspections effectuées sur une base continue et régulière. En outre, il signale que des agences ont vu leur licence annulée suite à des violations avérées de la législation, et d’autres ont vu leurs activités suspendues dans l’attente de la confirmation des infractions présumées. La commission relève que les mesures ouvrant le marché du placement aux agences d’emploi privées ne donnent pas effet aux obligations découlant de la Partie II de la convention, que l’Egypte a acceptées en ratifiant cet instrument en 1954. Elle rappelle qu’à sa 273e session, en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Cette ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Par conséquent, tant que la convention no 181 n’aura pas été ratifiée par l’Egypte, la convention no 96 restera applicable à l’égard de ce pays et la commission continuera d’en superviser l’application. La commission demande au gouvernement de présenter des informations sur les mesures prises pour assurer la surveillance des activités des agences d’emploi privées opérant dans le pays, en transmettant un résumé des rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et toutes autres informations disponibles, notamment sur les cas dans lesquels il a été décidé de leur retirer leur licence. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des dérogations ont été accordées pour des agences opérant à des fins lucratives et, le cas échéant, le nombre de fois qu’elles ont obtenu le renouvellement de leur licence (article 5, paragraphe 2 b), de la convention). La commission invite également le gouvernement à indiquer le nombre d’agences d’emploi privées qui opèrent dans les différents secteurs du marché du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer