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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Ethiopia (RATIFICATION: 1991)

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Observation
  1. 2001

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Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Travailleurs engagés au titre d’un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 9 et 10 de la proclamation sur le travail, tous les contrats de travail qui ne sont pas énumérés à l’article 10(1) sont réputés avoir été conclus pour une période indéterminée. Le gouvernement réitère dans son rapport que la législation du travail contient des garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. La commission note cependant que le rapport ne contient aucun élément concernant ces dispositions légales. A cet égard, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 2, paragraphe 3, en ce qui concerne les garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Catégories de travailleurs salariés exclues. La commission avait noté précédemment que l’article 3(2) de la proclamation sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006, exclut certaines catégories de travailleurs salariés du champ d’application de la convention soit du fait qu’elles sont couvertes par une législation spéciale, telle que la proclamation no 515/2007 sur les fonctionnaires fédéraux, soit parce que le statut des intéressés doit être déterminé par voie de réglementation conformément à l’article 3(3) de la proclamation. Le gouvernement indique qu’il a entrepris une étude approfondie pour veiller à ce que les droits des catégories de travailleurs salariés exclues soient protégés par une loi ou une réglementation spéciale. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la loi ou la réglementation spéciale accordant une protection au moins équivalente à celle prévue par la convention à l’égard des catégories de travailleurs salariés exclues.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission avait noté précédemment que l’article 80 de la proclamation sur les fonctionnaires fédéraux prévoit qu’un fonctionnaire peut être licencié lorsqu’il a fait l’objet d’un certain nombre d’évaluations révélant une insuffisance de ses performances mais que, apparemment, cet instrument ne prévoit pas que l’intéressé aura la possibilité de se défendre avant que son licenciement ne soit effectif. Le gouvernement indique que le règlement du Conseil des ministres no 77/2002 garantit le droit de porter plainte auprès d’un organe spécialisé. Le gouvernement avait mentionné précédemment que, en vertu d’un principe établi par la proclamation sur le travail, un salarié ne peut être licencié tant que le caractère critiquable de sa conduite ou de sa performance n’a pas été démontré devant un tribunal et que, si l’intéressé est licencié avant cela, le tribunal peut ordonner l’annulation de cette mesure. Le gouvernement mentionne également l’article 28 de la proclamation sur le travail, qui prévoit un préavis en cas de licenciement. La commission note que cette disposition ne correspond pas à la prescription prévue par l’article 7 de la convention, qui pose le principe selon lequel le travailleur, avant d’être licencié, doit avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, ce qui présuppose que celles-ci soient formulées et portées à sa connaissance avant que le licenciement n’intervienne (étude d’ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié, 1995, paragr. 146). La commission invite le gouvernement à indiquer si ce principe s’applique à l’égard de tous les travailleurs et comment ils peuvent s’en prévaloir dans la pratique.
Article 12. Indemnité de départ. La commission a noté précédemment qu’un travailleur ayant achevé sa période probatoire n’a droit à une indemnité de départ versée par l’employeur que si son contrat de travail a été rompu pour l’une des raisons énumérées à l’article 39(1) de la proclamation sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de décisions des instances compétentes portant sur le versement d’une indemnité de départ ou tous autres éléments propres à illustrer la façon dont l’article 12 est appliqué dans la pratique.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Dans son rapport, le gouvernement indique que le texte de la directive de 2010 relative à la détermination des compressions d’effectifs n’est disponible qu’en amharique et qu’il transmettra une version du texte en anglais pendant la prochaine période d’examen. La commission invite donc le gouvernement à transmettre copie de la directive de 2010 relative à la détermination des compressions d’effectifs ainsi qu’à communiquer des informations sur les cas dans lesquels la directive a été appliquée dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que la proclamation no 377/2003 sur le travail et la proclamation no 515/2007 sur les fonctionnaires fédéraux contiennent des dispositions visant à protéger les travailleurs contre les licenciements illégaux. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris les décisions des instances compétentes concernant des questions aussi importantes que les motifs valables de licenciement (articles 4 et 5) et le licenciement d’un travailleur avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre (article 7), ainsi que sur les affaires faisant intervenir l’article 138(1) de la proclamation sur le travail, relatif à la charge de la preuve (article 9, paragraphe 2). Elle le prie également de communiquer, comme demandé dans le formulaire de rapport, les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements pour des raisons économiques ou de nature similaire.
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