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Part-Time Work Convention, 1994 (No. 175) - Slovenia (RATIFICATION: 2001)

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Articles 5 et 7 de la convention. Conditions de travail pour les travailleurs à temps partiel. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur les relations d’emploi ZDR-1 (Journal officiel no 21/2013), en particulier des articles 65 à 67 relatifs aux contrats de travail à temps partiel. Elle prend également note de la loi sur la réglementation du marché du travail ZUTD (Journaux officiels nos 80/2010, 21/2013 et 63/2013) qui remplace la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage. Plus précisément, la commission note que les articles 27a à 27c de la loi sur la réglementation du marché du travail autorisent l’emploi à temps partiel des retraités pour autant qu’ils ne travaillent pas plus de soixante heures par mois et que leur revenu annuel cumulé ne dépasse pas 6 300 euros. La commission relève que ces dispositions reprennent en partie les dispositions de la loi de 2010 sur le travail temporaire qui avait suscité une vive opposition et qui avait été retirée suite à un référendum national en avril 2011, ou qu’elles s’en inspirent fortement. La loi sur le travail temporaire visait à réglementer les différentes formes de travail à temps partiel temporaire ou permanent des étudiants, des retraités et des chômeurs sur la base d’une relation contractuelle spéciale qui, n’étant pas une relation d’emploi, n’était pas soumise à la législation sur l’emploi. La loi sur le travail temporaire réduisait fortement les droits à prestations des travailleurs à temps partiel: leur rémunération était inférieure, les congés de maladie n’étaient pas rémunérés et ils n’avaient droit ni aux allocations de vacances, ni aux indemnités de départ, ni aux congés annuels. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur la façon dont les dispositions relatives à l’emploi à temps partiel des retraités de la loi sur la réglementation du marché du travail donnent effet aux prescriptions de la convention relatives au salaire de base et aux conditions de travail des travailleurs à temps partiel (articles 5 et 7).
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